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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 06 avril 2023. 23NC00691

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC00691

Date de décision :

6 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis aux services de la Direction départementale de la Police aux frontières de Mulhouse. Par un jugement n° 2200751 du 14 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, pour la dernière fois en 2012. Le 31 janvier 2022, il a été interpellé par les services de la Police de Mulhouse pour des faits de défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis aux services de la Direction départementale de la Police aux frontières de Mulhouse. M. A fait appel du jugement du 14 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Roussel. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly

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