Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03836 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBNV
[I] [S]
C/
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-baptiste POLITANO
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 07 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00413.
APPELANT
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003822 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-philippe ROMAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S], né le 22 janvier 1957, a été victime d'un accident de trajet le 18 novembre 1991 alors qu'il était employé en qualité de cuisinier, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation au 10 janvier 1993 et lui a octroyé un taux d'incapacité permanente partielle de 11% dont 6% pour le poignet et 5% pour le genou, pour 'déformation douloureuse du poignet avec perte de la supination et au niveau du genou gauche, importante amyotrophie du quadriceps, la fonction du genou est sensiblement normale'.
Suite à un certificat médical de rechute du 3 juin 2010, la lésion décrite: 'décompensation d'une gonarthrose post traumatique du condyle externe [illisible] en 1991; nécessité de reprendre les soins et d'envisager une prothèse totale du genou" a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical final établi par le médecin traitant le 26 juillet 2012 a fixé la date de consolidation au 26 juillet 2012 et la caisse a retenu la même date suite à avis de son médecin conseil.
La caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [S], par décision du 10 septembre 2012, le maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 11% au regard d'une absence d'aggravation des séquelles, le service médical ayant conclu : 'suite à une fracture du condyle externe gauche, compliquée de gonarthrose avec nécessité d'une mise en place d'une prothèse totale du genou gauche en septembre 2011: séquelles à type de raideur modérée en flexion du genou gauche sans laxité: taux d'incapacité permanente partielle évalué à 5%. Taux de 6% inchangé pour les séquelles d'une fracture de l'extrémité du radius gauche. Au total, taux d'incapacité permanente partielle évalué à 11%. Révision du taux d'IP à la demande de l'assuré; absence d'aggravation des séquelles. Taux maintenu'.
Ce taux a été confirmé par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulon du 5 février 2013 devenu définitif.
M. [S] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de révision pour aggravation de son taux d'incapacité permanente partielle le 24 août 2015 reçue le 28 août suivant par le service médical.
M. [S] a saisi, le 7 août 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille aux fins de révision de son taux d'incapacité permanente partielle, qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Toulon par ordonnance du 13 mai 2019.
Par jugement en date du 7 mars 2022 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance, a :
* déclaré recevable le recours,
* débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a relevé régulièrement appel dudit jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 1er avril 2022 , oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris et d'ordonner une expertise médicale.
En l'état de ses écritures reçues au greffe à l'audience des débats du 15 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la CPAM du Var, dispensée de comparution, sollicite de la cour le débouté de M. [S] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation aux dépens.
MOTIFS
L'appelant soutient qu'alors qu'il n'a jamais formulé de demande de révision de son taux d'incapacité permanente partielle depuis le 11 février 1993, son état s'est considérablement aggravé dans la mesure où il a été déclaré inapte, qu'il perçoit depuis le 14 octobre 2015 une pension d'invalidité et qu'il a été reconnu travailleur handicapé de catégorie 2 par un médecin conseil de la CPAM du Var.
L'intimée répond que d'une part, le taux d'incapacité permanente partielle a été maintenu à 11% par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, de sorte qu'il ne peut soutenir n'avoir jamais sollicité la révision du dit taux et d'autre part, il ne verse aucune constatation médicale à l'appui de sa demande, celui qu'il verse aux débats étant daté du 7 mars 2022 et n'ayant d'évidence pu être pris en compte au moment de sa demande.
Sur ce:
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Le barème indicatif d'invalidité a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes des fonctions du corps humain », à l'exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d'agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème d'invalidité.
En l'espèce, la demande de révision de son taux d'incapacité permanente partielle par l'appelant , reçue par le service médical de la caisse le 28 août 2015, ne s'appuie sur aucune constatation médicale d'une aggravation de son état de santé depuis la consolidation fixée au 30 juin 2012 et le taux d'incapacité permanente partielle maintenu à 11%.
Le certificat médical du 7 mars 2022 établi par le docteur [M] ne saurait justifier a postériori l'aggravation de son état de santé à la date de la demande du 24 août 2015.
A titre surabondant, ce certificat médical, qui décrit 'des douleurs du poignet gauche suite fracture des deux os de l'avant-bras ostéosyntésées et douleurs du genou gauche avec limitation du périmètre de marche qui nécessite une prothèse du genou' et au regard des dernières séquelles décrites par le service médical pour maintenir le taux à 11% avec consolidation au 30 juin 2012, ne caractérise aucunement une aggravation de son état de santé.
Par confirmation du jugement entrepris, la demande d'expertise, qui ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, doit être rejetée.
Succombant, M. [S] doit être condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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