Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-40.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.794
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant l'Oasis "B" n° 21, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Triumph international, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1993), M. X..., engagé le 27 mai 1980 en qualité de représentant exclusif par la société Triumph international, a été licencié le 1er janvier 1989;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt susvisé qui a constaté le désistement de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre son chef de service et qui l'a débouté de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail;
Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale devant la juridiction prud'homale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond;
Attendu, ensuite, que la mention de l'arrêt constatant le désistement de M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de son chef de service, ne peut être attaquée que par la voie de l'inscription de faux;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par chacune des parties;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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