Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-21.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.689
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Caviar house, dont le siège social est à Mougins (Alpes-Maritimes), Zone industrielle, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société Caviar Volga, société anonyme dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'entreprise Caviar house, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Caviar Volga, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1992), que la société Caviar Volga, ayant pour objet la commercialisation du caviar, a déposé, le 25 mars 1988, en renouvellement d'un dépôt effectué en 1963, la marque figurative constituée par le dessin, inscrit dans un cercle, d'un esturgeon figurant sur ceux d'une mer symbolisée par des traits ondulés et d'un soleil rayonnant ; qu'elle a assigné la société Caviar house pour contrefaçon de la marque figurant sur des boîtes après avoir été autorisée à pratiquer une saisie-contrefaçon ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Caviar house fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné la saisie-contrefaçon, décidé qu'elle avait commis un acte de contrefaçon et ordonné une expertise pour rechercher les éléments d'évaluation du préjudice alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et que la carence d'une des parties à se prévaloir d'éléments de fait dont il n'est pas constaté qu'elle les ait ignorés à la date de l'ordonnance de clôture ne saurait constituer une cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, manque de base légale au regard de ce texte l'arrêt qui, pour décider que le Tribunal avait, à bon droit, révoqué l'ordonnance de clôture, se borne à énoncer qu'il convenait, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'attraire aux débats des conclusions qui contenaient des précisions sur la protection de la marque ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant été saisie de l'entier litige en vertu du principe de l'effet dévolutif du recours et ayant statué au fond, sa décision ne saurait être atteinte par des critiques portant sur la régularité du jugement de première instance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Caviar house fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné la saisie-contrefaçon, décidé qu'elle avait commis un acte de contrefaçon et ordonné une expertise pour rechercher les éléments d'évaluation du préjudice alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que, constituée en mai 1987, elle n'avait acquis le fonds de commerce de la société Marina productions que le 7 juillet suivant ; que l'autorisation de saisie avait été demandée le 12 juin 1987 et que donc, à cette date, les boîtes prétendument contrefaisantes avaient déjà été livrées au commerçant chez lequel devait avoir lieu la saisie ; qu'il suivait de là que, n'ayant pas encore succédé à la société Marina productions, elle ne pouvait être l'auteur de la livraison ; qu'en ne s'expliquant pas sur les dates respectives du transfert du fonds de commerce et de la livraison des boîtes litigieuses, dont la comparaison, pourtant, pouvait seule permettre de déterminer laquelle des deux sociétés était l'auteur de la contrefaçon, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se référant à une publicité du mois de décembre 1987 dont les écritures des parties ne faisaient pas état, sans que puisse être déterminé si un débat contradictoire avait eu lieu sur ce point, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le directeur des ventes de la société Pêcheries cannoises, dans les entrepôts de laquelle ont été saisies les boîtes portant la marque contrefaite, avait déclaré que celles-ci avaient été livrées par la société Caviar house et que cette dernière ne démontrait pas qu'elle n'était pas l'auteur de la contrefaçon ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve, a ainsi répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, d'autre part, que, sur le bordereau des pièces communiquées au mois de juin 1988 figure sous le numéro 5 "catalogue Vogue de décembre 1987 - janvier 1988" ;
qu'ainsi, la pièce litigieuse sur laquelle la cour d'appel s'est fondée était dans le débat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caviar house à payer à la société Caviar Volga la somme de douze mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'entreprise Caviar house, envers la société Caviar Volga, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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