Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05391 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUOD
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2023, à 10h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [S]
né le 26 Octobre 1976 à [Localité 1], de nationalité congolaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la remise en liberté de M. [K] [S], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 décembre 2023, à 22h03, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu «'attendu qu'un certificat médical conclu à l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, qu'il sera fait droit à la requête en main levée (certificat OFII)'», alors qu'aucun certificat émanant de l'OFII concluant en ce sens ne figure en procédure';
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues'; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé «'dont l'état de santé le justifie'» aux fins de «'protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence'», ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question.'; par ailleurs, «'le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport'»'; en conséquence, dans l'attente d'un certificat éventuel émanant du médecin de l'OFII, à le supposer saisi, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS la requête de demande de mise en liberté,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2023 à 13h46
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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