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Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-18.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.437

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Y... veuve Z... A..., 2°/ Monsieur Gilles A..., 3°/ Madame Maryse A..., 4°/ Monsieur Florian A..., demeurant tous à Connaux (Gard), ... et agissant tous en qualité de descendants et ayants droit de feu Monsieur Guy A..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1986, par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), dont le siège social est à Vélizy, Villacoublay (Yvelines), ..., 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat des consorts A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie générale des matières nucléaires, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 20 avril 1983, M. Guy A..., salarié de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) a été victime d'une chute mortelle par suite du glissement de l'échelle sur laquelle il se trouvait ; Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 12 septembre 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, que la médecine du travail avait déclaré Guy A... définitivement inapte avec tout travail en hauteur, de sorte qu'en faisant travailler le salarié à 2 m. 50, la COGEMA avait bien commis une faute inexcusable, alors, d'autre part, que si cet avis d'inaptitude au travail en hauteur avait été respecté, la victime n'aurait pas eu à travailler à 2 m. 50 et n'aurait pas fait une chute mortelle, de sorte qu'en déniant tout lien de causalité entre la faute et l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors, de troisième part, que les dispositions du décret du 8 janvier 1965 ne définissent pas le travail en hauteur, mais ont pour seul objet de poser un seuil à partir duquel certaines protections sont obligatoires, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour mettre en doute la faute de l'employeur, alors, de quatrième part, qu'en affirmant que la faute alléguée demeurait douteuse dans son existence, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à une condamnation pénale prononcée pour homicide involontaire contre un substitué de l'employeur, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que Guy A... n'avait jamais eu accès à une formation de sécurité, et qu'il n'y avait pas, dans l'entreprise, de fiche de nuisance permettant d'ajuster les postes à la capacité et à l'aptitude du salarié qui n'avait à sa disposition qu'un matériel de fortune ; Mais attendu, d'une part, que la faute inexcusable étant distincte de la faute pénale, la cour d'appel a pu, sans méconnaître le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, estimer que le fait, pour l'employeur, d'avoir fait travailler Guy A... à une hauteur de 2 m. 50, malgré une prescription de la médecine du travail qui interdisait à ce salarié tout travail en hauteur, ne pouvait constituer une faute inexcusable, compte tenu du fait que la méconnaissance de cette prescription n'avait pas été retenue par le juge de répression, et compte tenu également des dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965, qui n'imposent la mise en place de systèmes de protection que pour les travaux effectués à plus de trois mètres, même à supposer qu'il existât une relation de cause à effet entre la chute de la victime et son état de santé ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève encore, qu'à la suite des examens médicaux subis par Guy A..., la COGEMA a affecté ce salarié à de petits travaux, en sorte que sur ce point, rien ne pourrait être reproché à l'employeur ; qu'il se déduit de ces énonciations, qui répondent suffisamment aux conclusions prétendument délaissées que la formation dispensée à la victime était suffisante, compte tenu des travaux qui lui étaient confiés, et qui étaient compatibles avec son état de santé ; Attendu, enfin, qu'il n'a jamais été établi, ni même allégué, qu'une inadaptation du matériel mis à la disposition de Guy A... ait joué un rôle dans la réalisation de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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