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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00809

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00809

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 01 JUILLET 2025 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Juillet 2025 N° RG 25/00809 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2GY FLR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle GREFFIER. : Madame DUJARDIN DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025. JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, Vice-présidente, le premier Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe Date indiquée à l'issue des débats . ENTRE : Monsieur [W] [D] [G] [E] né le 07 Mars 1984 à SAINT MALO (35400), demeurant [Adresse 2] - Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Madame [K] [T] [N] épouse [E] née le 17 Août 1984 à NOUMEA (Nouvelle Calédonie) (98800), demeurant [Adresse 9] - Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ADX GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant La Société AREAS DOMMAGES Société d’Assurance Mutuelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société [G] COUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 8] : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (CRAMA), dont le siège social est sis [Adresse 5] - Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant La S.C.I. DU VINGT-QUATRE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - Représentant : Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant La S.A.S. ADX GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant La S.A.R.L. RADENAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] - Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société RADENAC, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant La CRAMA DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant La Société MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 11] - Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant la S.A.R.L. [G] COUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - défaillante ... Par requête en date du 28 mars 2025 reçue le 3 avril 2025 M et Mme [E] ont déposé une requête en omission de statuer portant sur un jugement rendu le 17 mars 2025 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Une des parties au jugement a interjeté appel le 21 avril 2025 selon déclaration produite aux débats. Il est admis, au visa de l’article 463 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. La requête est dans ces conditions écartée. ... PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Rejette la requête présentée ; Laisse les éventuels dépens de la présente requête à la charge des requérants. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le greffier; LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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