Cour d'appel, 18 mars 2008. 06/02328
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02328
Date de décision :
18 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No SS 745 / 08
DU 18 MARS 2008
R. G : 06 / 02328
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAR LE DUC
20500116
28 juillet 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Société SODETAL prise en la personne de son représentant légal
Route Nationale de Ligny en Barrois
55310 TRONVILLE EN BARROIS
Représentée par Me Frédérique BELLET (avocat au barreau de BOBIGNY)
INTIMES :
Monsieur Sullivan X...
...
...
comparant en personne
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE
1 rue de Polval
55015 BAR LE DUC CEDEX
Représenté par Madame VENIGER (responsable du contentieux général) munie d'un pouvoir
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, avisé de la date d'audience, ne s'est ni présenté, ni fait représenter.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur CUNIN,
Conseillers : Madame MLYNARCZYK,
Monsieur FERRON,
Greffier lors des débats : Madame BOURT
DEBATS :
En audience publique du 29 Janvier 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Mars 2008 ;
A l'audience du 18 Mars 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X..., qui était salarié de la société Sodétal depuis 1995 et occupait un poste de guipeur, a adressé à la CPAM de la Meuse le 21 février 2004 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical mentionnant l'existence d'une hernie discale.
La CPAM a procédé à une mesure d'instruction qui n'a pas abouti dans le délai réglementaire, de sorte qu'elle a avisé le 17 mai 2004 Monsieur X... et la société Sodétal de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Après avis de l'ingénieur conseil de la CRAM selon lequel Monsieur X... était peu exposé à la manutention de charges lourdes au sens du tableau No 98, la CPAM a considéré que les conditions administratives de ce tableau n'étaient pas remplies et, après avoir averti le 30 juillet 2004 Monsieur X... et la société Sodétal, a saisi le 23 septembre 2004 le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen du dossier au regard de l'article L 461- 1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Le 12 août 2004, la CPAM a notifié à l'assuré un refus conservatoire de prise en charge.
Le Comité régional ayant conclu à l'absence de lien de causalité entre la pathologie présentée par Monsieur X... et le travail effectué par celui- ci, la CPAM lui a confirmé le 6 décembre 2004 sa décision de refus de prise en charge
Monsieur X... a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, mais celle- ci a maintenu le 15 juin 2005 le refus de prise en charge.
Monsieur X... a alors saisi le TASS de la Meuse et a exposé que son ancien poste de guipeur comportait de fréquents ports de charges lourdes et des mouvements de rotation importants. Il ajoute qu'après une première opération, il a été affecté au reconditionnement des bobines et que sa hernie a récidivé.
Par jugement en date du 28 juillet 2006, le TASS de la Meuse a ordonné l'examen du dossier de Monsieur X... par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon afin de déterminer si la hernie discale dont celui- ci a souffert a été directement causée par son travail habituel. La société Sodétal a été déboutée de sa demande de mise hors de cause.
La société Sodétal a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de constater que la décision de refus de prise en charge notifiée le 12 août 2004 par la CPAM n'a pas été contestée par Monsieur X... dans le délai de deux mois et que la décision de refus de prise en charge notifiée le 6 décembre 2004 est intervenue au delà du délai de deux mois, de sorte que la décision de refus de prise en charge du 12 août 2004 est devenue définitive.
Elle demande à la Cour de constater que le dossier a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 23 septembre 2004, soit postérieurement au délai d'instruction de six mois fixé par l'article R 441- 14 du code de la sécurité sociale et à la notification du refus de prise en charge du 12 août 2004.
La société Sodétal demande donc sa mise hors de cause en raison du caractère définitif de la décision du 12 août 2004, par rapport au litige qui s'est élevé entre la CPAM et Monsieur X... à la suite de la décision de refus de prise en charge en date du 6 décembre 2004.
La CPAM de la Meuse demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'instance opposable à la société Sodétal. Elle prétend que la décision du 12 août 2004 n'était que provisoire, dans l'attente de l'avis de CRRMP et que la décision définitive n'est intervenue qu'après qu'ait été rendu cet avis, soit le 6 décembre 2004. Elle ajoute que la procédure d'instruction a été régulière et que la société Sodétal a toujours été informée et mise en mesure d'avoir communication des pièces du dossier.
Monsieur X... intervient à l'audience et expose les conditions dans lesquelles ils exerçait ses fonctions au sein de la société Sodétal.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par lettre du 12 août 2004, la CPAM de la Meuse a fait connaître à Monsieur X... que les délais d'instruction qui lui étaient impartis arrivaient à leur terme et que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, obligatoire en application de l'article L 461- 1 du code de la sécurité sociale, ne lui était pas parvenu, de sorte qu'elle ne pouvait pas lui accorder le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels ; qu'elle poursuivait que, lorsque cet avis aura été rendu, elle l'informerait de sa teneur et qu'au cas où cet avis serait favorable, elle reviendrait sur sa décision en lui adressant une notification de prise en charge ;
Attendu que cette décision, notifiée à Monsieur X..., n'a pas fait l'objet de recours ; que le double de cette notification a en outre été envoyé pour information à l'employeur par application des dispositions de l'article R 441- 14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que cette simple information adressée à la société Sodétal n'a pas valeur de notification et ne confère pas à la décision un caractère définitif entre l'organisme et l'employeur ;
Attendu cependant que Monsieur X... n'a pas formé de recours contre cette décision dans le délai de deux mois indiqué dans la lettre de notification et que la CPAM de la Meuse, à défaut de disposer de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, n'a pas pris de décision contraire dans ce délai ; qu'il suit que la décision du refus de prise en charge du 6 décembre 2004 a été prise en dehors du délai fixé par les articles R 441- 10 et R 441- 14 du code de la sécurité sociale ; que cette décision doit être déclarée inopposable à la société Sodétal ;
Attendu en conséquence que l'instance née du recours de Monsieur X... contre la décision du 6 décembre 2004 n'est pas opposable à la société Sodétal ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en date du 28 juillet 2006 du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Meuse en ce qu'il a déclaré l'instance opposant la CPAM de la Meuse à Monsieur X... opposable à la société Sodétal.
Et statuant à nouveau,
Déclare l'instance opposant la CPAM de la Meuse à Monsieur X... inopposable à la société Sodétal et met celle- ci hors de cause.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le dix huit mars deux mil huit par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Toussaint- Antoine, Adjoint Administratif Principal ayant prêté le serment de Greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique