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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-13.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.395

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvoi n° H 18-13.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Agence d'édition et de communication publique conseil (AECP conseil), dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à la société Obbecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Agence d'édition et de communication publique conseil, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Obbecom ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 605 et 916 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Agence d'édition et de communication publique conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Obbecom la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

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