Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 avril 2008. 06-21.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.075

Date de décision :

1 avril 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,28 septembre 2006), que par jugement du 27 décembre 2005, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de Mme X..., et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 626-27, I du " nouveau " code de commerce qui est applicable à toutes les procédures en cours au 1er janvier 2006, que la résolution du plan de continuation n'emporte l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire que si l'état de cessation des paiements a été caractérisé ; qu'en ordonnant l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à son encontre, en conséquence de la résolution du plan de continuation dont elle faisait l'objet, après avoir constaté qu'elle n'avait pas exécuté les engagements auxquels elle était tenue, et en particulier le paiement des dividendes prévus dans le plan, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que Mme X... se trouvait en état de cessation des paiements à une date qu'elle a fixée provisoirement au 8 juin 2005, sans constater qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée, ensemble l'article L. 621-1, alinéa 1er, du code de commerce ; Mais attendu que, selon l'article 191 2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce issu de ladite loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que les dispositions de cet article régissent la résolution des plans de redressement par voie de continuation lorsque celle-ci n'a pas été prononcée avant cette date ; Et attendu qu'ayant constaté que le plan de continuation arrêté par le jugement du 8 juin 2004 avait ordonné le remboursement du passif par dix annuités égales et relevé que Mme X..., qui devait régler à tout le moins la somme de 13 896 euros à compter du 8 juin 2005, n'ayant pas justifié avoir rempli ses obligations puisqu'elle avait seulement réglé en décembre 2005 une somme de 14 300,80 euros à Mme Y..., et non à M. Z..., seul qualifié en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan pour percevoir les annuités, un jugement du 27 décembre 2005 avait prononcé la résolution de ce plan, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 621-82 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dès lors que le plan de continuation de Mme X... avait été résolu avant le 1er janvier 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-04-01 | Jurisprudence Berlioz