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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-17.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.884

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de la société à responsabilité limitée Villas toit d'azur Basso et fils, dont le siège social est Autoroute de Carnon à Pérols (Hérault), prise poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Villas toit d'azur Basso et fils, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 1989), que, chargé en 1979 par la société Villas toit d'azur Basso (VTA), vendeur de maisons individuelles, d'appliquer un enduit sur les façades d'une villa-témoin, M. X..., entrepreneur, a utilisé un produit dénommé "Lutèce Projext" fabriqué par la société Lambert industrie ; qu'assignée par l'entrepreneur en paiement des travaux, la société VTA, invoquant les désordres qui affectaient le revêtement de la villa-témoin, a reconventionnellement demandé réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société VTA des dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial, alors, selon le moyen, "que les dommages-intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que le préjudice commercial résultant, pour la société Villas toit d'azur, de la décision de celle-ci de continuer à présenter à sa clientèle, à titre d'agrément publicitaire, un prototype dont les murs étaient revêtus d'un enduit présentant des désordres, ne constitue pas un préjudice procédant immédiatement et directement du manquement imputé à M. X... ; qu'en condamnant néanmoins celui-ci à réparer un tel préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1151 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le manque à gagner de la société VTA était consécutif à l'état désastreux de l'enduit de la villa-témoin, posé par M. X..., et en appréciant souverainement l'étendue de ce préjudice qui résultait directement de la mauvaise exécution de la convention ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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