Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2017
Désistement
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2080 F-D
Pourvois n° R 16-24.435
à Y 16-24.465 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s R 16-24.435, S 16-24.436, T 16-24.437, U 16-24.438, V 16-24.439, W 16-24.440, X 16-24.441, Y 16-24.442, Z 16-24.443, A 16-24.444, B 16-24.445, C 16-24.446, D 16-24.447, E 16-24.448, F 16-24.449, H 16-24.450, G 16-24.451, J 16-24.452, K 16-24.453, M 16-24.454, N 16-24.455, P 16-24.456, Q 16-24.457, R 16-24.458, S 16-24.459, T 16-24.460, U 16-24.461, V 16-24.462, W 16-24.463, X 16-24.464 et Y 16-24.465 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre trente et un jugements rendus le 12 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 4), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Jérémy Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Carole MM... , domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Vanessa Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Sylvie A..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Maryline B..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Thierry C..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Hocine D..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Samuel E..., domicilié [...] ,
9°/ à M. Cédric F..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme Carine G..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. Vincent H..., domicilié [...] ,
12°/ à Mme Françoise I..., épouse J..., domiciliée [...] ,
13°/ à M. Alain K..., domicilié [...] ,
14°/ à Mme NN... LL... , épouse L..., domiciliée [...] ,
15°/ à Mme Céline M..., épouse N..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme Michele O..., épouse P..., domiciliée [...] ,
17°/ à M. Loïc Q..., domicilié [...] ,
18°/ à M. Raphael R..., domicilié [...] ,
19°/ à Mme Christel I..., domiciliée [...] ,
20°/ à Mme Sandrine S..., épouse T..., domiciliée [...] ,
21°/ à Mme Catherine U..., domiciliée [...] ,
22°/ à Mme Linda V..., domiciliée [...] ,
23°/ à Mme Hélène W..., épouse XX..., domiciliée [...] ,
24°/ à Mme Amandine YY..., épouse ZZ..., domiciliée [...] ,
25°/ à M. Baptiste AA..., domicilié [...] ,
26°/ à Mme Alexandra BB..., épouse CC..., domiciliée [...] ,
27°/ à Mme Marlène DD..., épouse DD... G... , domiciliée [...] ,
28°/ à Mme EE... Vende, épouse FF..., domiciliée [...] ,
29°/ à M. Frédéric GG..., domicilié [...] ,
30°/ à Mme Samantha HH..., domiciliée [...] ,
31°/ à Mme Nicole XX..., épouse II..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. JJ..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. KK..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. JJ..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes MM... , B..., G..., I..., LL..., M..., O..., I..., U..., V..., W..., YY..., BB..., DD..., Vende, A... et de MM. GG..., D..., E..., K... et Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 16-24.435 à Y 16-24.465 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 mai 2017, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société La Poste, se désister du pourvoi formé par elle contre les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2016 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société La Poste de son désistement de pourvois ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.