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Cour de cassation, 07 février 1995. 94-85.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.247

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de PARIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 26 octobre 1994, qui dans la procédure d'extradition suivie contre Maurizio DI MARZIO à la demande du Gouvernement italien, a ordonné la mise en liberté de l'intéressé ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Attendu que, pour faire droit à la demande de mise en liberté présentée par Maurizio X... Y..., placé sous écrou extraditionnel, la chambre d'accusation relève qu'il dispose d'un domicile et peut justifier d'un emploi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié au regard de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, seul applicable, que la personne réclamée offrait des garanties suffisantes pour satisfaire à la demande d'extradition, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-02-07 | Jurisprudence Berlioz