Cour administrative d'appel de Versailles, 11 juillet 2024. 24VE00911
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE00911
Date de décision :
11 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association centre de formation des apprentis - association des comptables mutuelle professionnelle (ACMP) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires dont elle s'est acquittée au titre des années 2016 à 2018.
Par une ordonnance n° 2105900 du 8 février 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement d'office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril et le 19 juin 2024, l'association pour la formation au management, à la gestion et à l'entrepreneuriat (AFMGE), venant aux droit et obligations de l'ACMP, qu'elle a absorbée, représentée par Me Riquelme et Me Salles, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) subsidiairement, d'évoquer l'affaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.
Elle soutient que le premier juge a fait une inexacte application au cas d'espèce des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et n'était pas fondé à considérer qu'il y avait lieu de s'interroger sur l'intérêt que présentait le maintien de ses conclusions dès lors que le délai de 2 ans écoulé depuis l'introduction de sa requête ne saurait justifier, à lui seul, la mise en œuvre de ces dispositions et qu'elle a produit un mémoire en réplique à celui de l'administration qui comportait des arguments nouveaux en réponse à ceux de l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association centre de formation des apprentis - association mutuelle professionnelle, (ACMP), à laquelle s'est substituée l'association pour la formation au management, à la gestion et à l'entrepreneuriat, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires dont elle s'est acquittée au titre des années 2016 à 2018. Par un courrier du 20 décembre 2023, adressé et mis à disposition le même jour à son conseil, par la voie de l'application informatique Télérecours, le président de la 8ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité l'association requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En l'absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif lui a, par l'ordonnance attaquée du 8 février 2024, donné acte du désistement d'office de sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612- 5-1.
4. La demande de l'ACMP, introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à la restitution de la taxe sur les salaires dont elle s'est acquittée au titre des années 2016 à 2018, pour un montant substantiel de 167 208 euros. Cette demande a fait l'objet d'un mémoire en défense de l'administration présenté le 18 juin 2021 tendant à son rejet. L'association requérante a, en réponse, présenté un mémoire le 12 juillet 2021 aux termes duquel elle a réitéré ses conclusions aux fins de restitution des taxes litigieuses. Dès lors, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait sa demande pour la société requérante. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'elle y soit jugée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association pour la formation au management, à la gestion et à l'entrepreneuriat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2105900 du 8 février 2024 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de l'association centre de formation des apprentis - association mutuelle professionnelle, à laquelle s'est substituée l'association pour la formation au management, à la gestion et à l'entrepreneuriat, est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la formation au management, à la gestion et à l'entrepreneuriat et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
La présidente rapporteure,
L. Besson-LedeyLa présidente-assesseure,
I. DanielianLa greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
3
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