Cour de cassation, 26 février 1991. 89-15.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.451
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, ayant siège ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1°/ de la Compagnie française de raffinage (CFR), société anonyme ayant siège ... (16e),
2°/ de la Compagnie continentale d'assurances, ayant siège ... (9e),
3°/ de la société Europ-Rail, ayant siège ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
4°/ de la Mutuelle générale française accidents, société d'assurance ayant siège ... au Mans (Sarthe),
défenderesses à la cassation ;
La Mutuelle générale française accidents a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
La Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La MGFA, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Choucroy, avocat de la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie française de raffinage, de Me Vincent, avocat de la Compagnie continentale d'assurances et de la société Europ-Rail, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'un train de wagons-citerne a déraillé, le 14 décembre 1979, alors qu'il circulait sur le réseau particulier de voies ferrées desservant un établissement de la Compagnie française de raffinage (CFR) et raccordé au réseau ferroviaire général en vertu d'un contrat, dit "traité d'embranchement particulier", conclu avec la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône (la Régie) ; que la société Europ-Rail, propriétaire du wagon sorti des rails et endommagé, ainsi que la Compagnie continentale d'assurance (CCA), assureur subrogé à ses droits, ont assigné la Régie en responsabilité et réparation du préjudice subi ; que la Régie a appelé en garantie,
d'une part la CFR, d'autre part, son propre assureur de responsabilité, la Mutuelle générale française accidents (MGFA) ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1989), confirmatif du jugement en ce qu'il avait condamné la Régie et la CFR, in solidum, à payer des indemnités aux demanderesses et rejeté l'action
en garantie d'assurance de la CFR à l'encontre de la MGFA, a réformé la décision de première instance en ce qu'elle avait accueilli le recours en garantie de la Régie à l'encontre de la CFR et a, en sens inverse, condamné celle-là à garantir celle-ci ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la Régie :
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la CFR des condamnations prononcées contre cette dernière, alors que, selon le moyen, d'une part, elle avait formellement contesté que l'accident fût survenu lors d'une "manoeuvre de desserte" effectuée par elle ; qu'en énonçant que ce fait n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors que, d'autre part, en énonçant que l'accident était survenu lors d'une manoeuvre de desserte effectuée par elle, bien qu'il se fût produit sur la partie du réseau appartenant à la CFR pendant une manoeuvre de desserte effectuée par celle-ci avec du personnel mis à sa disposition et devenu son préposé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du "traité d'embranchement" et, dès lors, violé la convention des parties ;
Mais attendu, d'une part, que la Régie a exposé, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que si, sur les installations qui appartiennent à la CFR, les manoeuvres, quelles qu'elles soient :
conduite et reprise des wagons, incombent à cette compagnie, celle-ci lui avait demandé de se substituer à elle dans l'exécution de la manoeuvre au cours de laquelle s'est produit l'accident litigieux ; que, dès lors, en énonçant qu'il n'est pas contesté que cet accident est survenu sur le réseau particulier de la CFR, alors que la Régie effectuait, par son personnel, une manoeuvre de desserte ayant consisté à "prendre" un train de wagons sur le dépôt de la CFR et à le conduire jusqu'au réseau ferroviaire général, la cour d'appel n'a ni dénaturé les conclusions invoquées ni méconnu les termes du litige ;
Et attendu, d'autre part, que, par une interprétation nécessaire des stipulations ambiguës de la convention fixant le régime d'exploitation de l'embranchement particulier de la CFR, les juges du second degré ont d'abord retenu que si, dans le cadre des prestations fournies par la Régie en application de l'article 7 de cette convention, le personnel mis à la disposition de la CFR doit être considéré comme préposé de celle-ci, l'article 11, qui fixe les responsabilités en cas d'accident, se suffit à lui-même, en raison de son objet, et ne peut être en contradiction avec les dispositions de l'article 7 dont l'objet est différent ; qu'ils ont ensuite relevé qu'en vertu de l'article 11, si, en règle générale, la CFR est responsable des accidents survenus sur son réseau particulier (seconde partie de l'embranchement), par exception la Régie répond des dommages qui "se produisent au cours d'une manoeuvre de desserte effectuée par elle sur la seconde partie jusqu'à l'emplacement prévu à la convention pour la livraison des wagons" ; qu'ayant enfin constaté que l'accident survenu sur le réseau particulier de la CFR s'était produit au cours d'une manoeuvre de desserte effectuée par le personnel de la Régie, ils ont, en appliquant le contrat et hors de toute possibilité de le dénaturer, décidé que la responsabilité du dommage incombait à ladite Régie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la Régie reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son action en garantie contre la MGFA, alors que, selon le moyen, en raison de l'ambiguïté des stipulations de la clause d'exclusion de garantie dont ils ont fait application, les juges du fond devaient rechercher, comme ils y étaient invités par des conclusions laissées sans réponse, sur quels biens portait cette exclusion ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le contrat d'assurance exclut de la garantie les dommages aux biens mobiliers ou immobiliers confiés à l'assurée et précise que ces biens sont ceux sur lesquels l'assurée exerce son
activité professionnelle, l'arrêt énonce que le wagon accidenté, qui faisait partie d'un train de wagons acheminés par la Régie du dépôt de la CFR jusqu'à la gare de la SNCF, était une chose confiée à ladite Régie ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la MGFA :
Attendu que cette société d'assurance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir laissé à sa charge ses propres dépens, au motif qu'elle n'avait pas formé de demande expresse à l'encontre de la Régie qui a succombé, alors que, selon le moyen, l'article 696 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas que la partie gagnante ait expressément sollicité que les dépens soient mis à la charge d'une partie désignée ; qu'en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Mais attendu que la MGFA ayant succombé dans sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a laissé à sa charge une partie des dépens ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône et la MGFA, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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