Cour de cassation, 14 mai 1991. 88-20.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.186
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société anonyme Mat Anten, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général et de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et, en tant que de besoin, au cabinet de M.
X...
, ci-après nommé,
2°/ M. X..., administrateur syndic, demeurant ... (Yvelines), agissant en qualité de commissaire au concordat de la société Mat Anten, fonction à lui confiée par un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 mai 1982 ayant homologué le concordat de cette société, voté le 2 novembre 1976,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), dont le siège social est ... (8e) et actuellement ... (9e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Pradon, avocat de la société Mat Anten et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Mat Anten a souscrit, le 23 septembre 1973, pour une durée de dix années, un contrat dit d'assurance-prospection, auprès de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), la garantissant contre les pertes pouvant résulter d'une campagne de prospection commerciale au Nigéria et au Ghana ; que la société Mat Anten, ayant cessé son activité dans ces pays, a été déclarée en règlement judiciaire le 8 avril 1975 ; que la Coface a alors notifié à l'assurée qu'elle résiliait le contrat et a produit au passif du règlement judiciaire pour une somme correspondant à l'indemnité versée à l'issue du premier exercice
annuel ; que cette production, contestée par la société Mat Anten, a été admise à titre définitif par l'arrêt attaqué (Angers, 4 novembre 1988), rendu sur renvoi après cassation ; Attendu que la société Mat Anten, et son syndic font grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, constatant l'échec de la campagne de prospection, ne pouvait, sans violer les stipulations du contrat en y ajoutant, estimer que l'indemnité
n'était pas définitivement acquise à l'assurée, alors que, d'autre part, la clause de résiliation de plein droit de la convention, en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire de l'assurée, invoquée par la Coface, devait être réputée non écrite, conformément à l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors que, enfin, le syndic ayant résilié le contrat et cette résiliation opérant sans rétroactivité, les juges du second degré auraient dû décider que l'indemnité se trouvait définitivement acquise à l'assurée ; Mais attendu, d'abord, que, appliquant les stipulations du contrat, la cour d'appel a estimé que l'indemnité, versée, à titre provisionnel, à la fin de chaque exercice annuel, n'était acquise à l'assuré avant l'expiration du contrat à la date convenue que lorsque l'activité dudit assuré avait été interrompue par un événement extérieur entraînant la fermeture brutale et définitive du marché ; Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont constaté que la société Mat Anten n'invoquait pas un tel événement, mais avait cessé volontairement son activité dans les deux Etats avant d'être déclarée en règlement judiciaire, le syndic faisant alors connaître à la Coface qu'il ne poursuivait pas l'exécution du contrat ; Que leur décision est ainsi légalement justifiée, abstraction faite de tout autre motif ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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