Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 30 Janvier 2025
Ordonnance N°4
Dossier N° RG 24/00053 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIUX
Affaire Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de clermont ferrand, décision attaquée en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00097
Ordonnance du trente janvier deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d'appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l'affaire entre
Mme [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure VAILLANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Société OPHIS DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 12 décembre 2024 et après avoir mis en délibéré au 30 janvier 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Le 27 novembre 2009, Mme [C] [G] a conclu un bail avec l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBLIER SOCIAL (OPHIS) du Puy-de-Dôme pour un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 441,78 € provision sur charges comprises.
Un avenant relatif à la location d'un emplacement de parking a été conclu entre les parties le 1er octobre 2016.
Sur assignation en paiement de l'OPHIS du Puy-de-Dôme, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 1er juin 2023, condamné Mme [G] à la somme de 2.598,29 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 février 2023, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2022 incluse.
Le 13 octobre 2023, un commandement de payer lui a été signifié. Il visait la clause résolutoire insérée au bail pour un montant de 4.514,62 €.
Le 8 janvier 2024, l'OPHIS du Puy-de-Dôme a fait assigner Mme [G] en expulsion devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
- constaté la résiliation du bail conclu le 27 novembre 2009 entre l'OPHIS et Mme [G], ainsi que de l'avenant du 1er octobre 2016, à compter du 13 décembre 2023 ;
- ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l'expulsion de Mme [G], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique
- condamné Mme [G] à payer à l'office la somme de 6114,55 € à titre de l'arriéré locatif, arrêté au 3 janvier 2024, comprenant les loyers charges, et indemnités d'occupation, jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2023, incluse outre intérêt au taux légal ;
- fixé l'indemnité d'occupation à 532,71 € par mois, à compter de la résiliation du bail, et au besoin à compter de janvier 2024, et jusqu'à complète libération des lieux
- condamné Mme [G] à payer à l'office une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2024, enregistré le 21 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, elle a fait assigner l'OPHIS du Puy-de-Dôme devant le premier président de la cour d'appel de Riom.
Elle demande au premier président d'ordonner le sursis de l'ordonnance rendue le 2 mai 2024 et la réintégration dans les lieux de Mme [G] ainsi que de condamner l'OPHIS aux entiers dépens.
L'OPHIS du Puy-de-Dôme s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de Mme [G] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 décembre 2024.
Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par Mme [G],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par l'OPHIS du Puy-de-Dôme.
MOTIFS :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Il résulte des débats que Mme [G] a d'ores et déjà été expulsée le 31 octobre 2024 et elle a fait connaître la nouvelle adresse à laquelle elle peut être contactée.
Or, le premier président saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision, celle-ci étant insusceptible d'avoir un effet rétroactif.
En conséquence de quoi, les demandes de Mme [G] ne peuvent être que rejetées.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons Mme [C] [G] de toutes ses demandes ;
Condamnons Mme [C] [G] à payer à l'OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons l'OPHIS du Puy-de-Dôme du surplus de sa demande ;
Condamnons Mme [C] [G] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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