Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/00852 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUDO
Ordonnance n° 2023/M222
Mme [O] [D]
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Appelante
E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANÉE
Représentée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Gilles Pacaud, président de chambre, assisté de Mélissa Naïr, greffière lors des débats et de Julie Deshaye, greffière lors du délibéré, après débats à l'audience du 17 mai 2023, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 1er juin 2023 et que la décison serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 25 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, pôle du contentieux de la protection, a :
- constaté que Mme [O] [D] est entrée dans les lieux par voie de fait ;
- dit que Mme [O] [D] est occupante sans droit ni titre du logement [Adresse 3] (Var) ;
- ordonné à Mme [O] [D] de quitter les lieux immédiatement et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision et dans la limite de 20 000 euros ;
- ordonné la suppression des délais légaux d'expulsion ;
- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de Mme [O] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- condamné Mme [O] [D] à payer à l'OPH Toulon Habitat Méditerranée une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 308,61 euros avec prise d'effet à compter du 16 août 2022 et jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- condamné Mme [O] [D] à payer à l'OPH Toulon Habitat la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné à payer à l'OPH Toulon Habitat aux dépens comprenant la sommation de quitter les lieux ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 12 janvier 2023, par laquelle Mme [O] [D] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 3 février 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024, l'instruction devant être déclarée close le 5 février précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par Mme [O] [D] le 14 février 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 9 mars 2023, par lesquelles l'OPH Toulon Habitat Méditerranée demande au président de chambre, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner l'appelante aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alexia Mas, avocat, sur son affirmation de droit ;
Vu l'avis en date du 10 mars 2023, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 17 mai suivant ;
Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident déposées Mme [O] [D] malgré l'avis de fixation envoyé à son conseil le 10 mars 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant(e), comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
Mme [O] [D] n'a pas jugé utile de répliquer aux conclusions d'incident de l'OPH Toulon Habitat Méditerranée pour exciper d'une éventuelle impossibilité d'exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait entraîner. La présente affaire sera donc radiée du rang des affaires en cours. Elle n'y sera réinscrite que sur justification, par Mme [O] [D], de l'exécution de la décision déférée.
Cette dernière sera, en outre, condamnée aux dépens du présent incident, distraits au profit du conseil de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/852 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons Mme [O] [D] aux dépens du présent incident, distrait au profit de Maître Alexia Mas dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er juin 2023
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties le
Le greffier
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