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Tribunal Administratif de Toulouse, 04 décembre 2024. 2305748

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2305748

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 28 septembre 2023, ainsi que par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024 sans être communiqué, M. C A, représenté par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer que la consultation du fichier " traitement des antécédents judiciaires " ait été réalisée conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - il est dépourvu de base légale dès lors que l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel s'est fondé le préfet n'est pas applicable à sa situation ; - il est entaché d'erreurs de fait dès lors que son titre de séjour expirait le 11 octobre 2022 et non le 30 septembre 2022 et qu'il a présenté sa demande de renouvellement le 7 septembre 2022 et non le 30 mai 2023 ; - il est, en tout état de cause, entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est dépourvu de base légale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la fixation de sa durée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Par un jugement du 3 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et portant assignation à résidence. Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissants bangladais né le 16 janvier 2002, est, selon ses déclarations, entré en France en août 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour " travailleur temporaire " à compter du 14 février 2020, renouvelé jusqu'au 11 octobre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. M. A ayant été assigné à résidence par un arrêté du préfet du Tarn du 20 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a statué, par un jugement rendu sous le n° 2305748 du 3 octobre 2023, sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et portant assignation à résidence. Le magistrat précité a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance du titre de séjour sollicité et les conclusions à fin d'injonction qui s'y attachent, qui restent seules à juger. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 publié le 1er septembre 2023 au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à Mme E D, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous actes, demandes et requêtes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les décisions de refus de délivrance de titre et refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 20 septembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 421-3 et L. 432-1, et rappelle la situation administrative et familiale M. A. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 20 septembre 2023 qu'avant de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Tarn, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code () ". 7. A supposer que les irrégularités de consultation du fichier " traitement des antécédents judiciaires " invoquées par M. A soient avérées, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Tarn aurait fondé le rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A sur des informations qui seraient seulement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans ce fichier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Et aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. " 9. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Tarn pouvait légalement fonder le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de ce dernier. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le préfet n'aurait pas répondu de manière opérante au moyen tiré de " l'absence de base légale " du refus de séjour n'est pas de nature à entraîner un acquiescement aux faits. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux serait " dépourvu de base légale " doit être écarté. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, qu'il a été condamné le 3 avril 2023 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. La circonstance que cette condamnation est intervenue selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est pas de nature à amoindrir la gravité des faits reprochés à l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 11. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017 à l'âge de quinze ans, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restaurant " en 2020, a bénéficié d'un titre de séjour en tant que travailleur temporaire à compter du 14 février 2021, puis d'un renouvellement de ce titre jusqu'au 11 octobre 2022 et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 28 avril 2023 pour lequel il dispose d'une autorisation de travail délivrée le 12 juin 2023. Toutefois, M. A est célibataire et sans enfant et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside toute sa famille, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par les services de police le 20 septembre 2023. Dans ces conditions, et compte tenu des faits exposés au point 10 du présent jugement ayant donné lieu à la condamnation pénale de M. A, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Tarn a commis des erreurs de fait en affirmant, d'une part, que le titre de séjour de M. A expirait le 30 septembre 2022 alors qu'il expirait le 11 octobre 2022 et, d'autre part, qu'il a présenté sa demande de renouvellement le 30 mai 2023 alors que cette demande a été initialement présentée le 7 septembre 2022. Toutefois, ces erreurs de fait sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 10 et 12 du présent jugement, le préfet du Tarn aurait pris la même décision s'il ne les avait pas commises. 14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en refusant de renouveler son titre de séjour. 15. En neuvième et dernier lieu, la circonstance que le préfet du Tarn évoque dans ses écritures contentieuses la nécessité de " lutter par tout moyen contre le phénomène de la récidive " n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un détournement de pouvoir. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 20 septembre 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A restant à juger sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. La rapporteure, L. PRÉAUDLa présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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