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Tribunal Administratif de Poitiers, 20 décembre 2023. 2301291

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2301291

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai et 12 juin 2023, M. B C A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la Caisse nationale d'assurance vieillesse à propos du versement de la retraite de son père, décédé le 11 février 2004. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (). ". Cet article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (). ". 3. M. A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la Caisse nationale d'assurance vieillesse à propos du versement de la retraite de son père, décédé le 11 février 2004, et demande le versement des arrérages et du solde de cette retraite. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux pensions de retraite du régime général relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. A n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Poitiers, le 20 décembre 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD

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