Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/664
N° RG 23/00661 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQS2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 juin à 09h35
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2023 à 17H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
Zakaria BOUCHAIB
né le 10 Mai 2003 à RABAT (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 12 h 41 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 juin 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
Zakaria BOUCHAIB
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [O] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [Y], âgé de 20 ans et de nationalité marocaine, a été interpellé le 15 juin 2023 à 13h15 à [Localité 1], [Adresse 4], et a été placé en garde à vue à 13h45 pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il avait été condamné le 21 octobre 2022 à une peine de prison prononcée par le tribunal correctionnel de Avignon et assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans sur la base de laquelle, à sa sortie de détention, il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] du 11 avril au 9 juin 2023.
M. [Y] avait fait l'objet sous un autre nom d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an pris le 27 juillet 2022 par la préfète de Vaucluse qui a ensuite porté la durée de l'interdiction à 3 ans par arrêté du 6 octobre 2022, tous deux notifiés respectivement les 27 juillet et 7 octobre 2022.
Le 15 juin 2023, la préfète de Vaucluse a décidé sur cette base de le placer en rétention administrative, décision notifiée le même jour à 18h50 à l'issue de la garde à vue. M. [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, la préfète de Vaucluse a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [N] [Y] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 16 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h16.
2) M. [N] [Y] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 16 juin 2026 à 14h41 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la contestation et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du samedi 17 juin 2023 à 17h34.
M. [N] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le lundi 19 juin 2023 à 12h41.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Y] a principalement soutenu que :
- sur la nullité, l'examen médical sollicité à 13h50 n'a pas été réalisé avant la fin de la garde à vue à 18h50 alors qu'il doit l'être dans les trois heures, ce qui lui fait grief ; il a mentionné en audition avoir fait l'objet d'un suivi médical en détention,
- sur la recevabilité de la requête pour défaut de base légale, elle vise l'article L742-2du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au nouveau placement en centre de rétention administrative à moins de 7 jours de la précédente libération, or il a été libéré le 9 juin 2023 et il ne peut être considéré qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle de fondement légal,
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative, l'autorité commet un abus de droit en visant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 juillet 2022 alors que l'interdiction judiciaire du territoire est du 21 octobre 2022 : la procédure, non conforme au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc irrégulière.
À l'audience, Maître Béchard a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
. le défaut d'examen médical lui fait grief, il aurait pu être conduit à l'hôpital,
. c'est l'article L 742-7, et non 742-2 comme indiqué par erreur dans l'appel, qui a été visé à la place de l'article L 741-7,
. la rectification de la fiche CRA pour rentrer dans les conditions de l'article L741-7 montre qu'il s'agit d'une manipulation, et elle doit être sanctionnée.
M. [Y] qui a demandé à comparaître, a déclaré qu'il avait un billet pour l'Italie et s'apprêter à partir lorsqu'il a été interpellé : il pensait disposer de 5 jours. Il se dit fatigué après 8 mois de détention et demande à être libéré, il partira en Italie dans même pas un jour ou deux.
La préfète de Vaucluse, régulièrement représentée à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
. aucun grief n'est tiré du défaut d'examen médical,
. la base légale des deux mesures de rétention administrative est différente,
. et M. [Y] n'a pas de garanties de représentation et n'a pas respecté la précédente mesure d'éloignement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L'article 63-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Au cas d'espèce, les policiers se sont acquittés de leurs obligations en requérant le médecin à 14h12, soit quelques minutes après la demande de M. [Y] et donc en moins de trois heures.
Le médecin n'a quant à lui pas pu examiner l'intéressé dans les 4 heures qui ont suivi, alors qu'il doit le faire sans délai en vertu du texte précité. Il est toutefois relevé que le législateur admet un délai de 3 heures avant d'appeler le médecin, de sorte que le délai total supporté ici n'est pas excessif.
Surtout, M. [Y] ne démontre aucun grief. Au contraire, s'il indique en effet qu'en détention, il a été suivi au plan médical, il ajoute qu'actuellement, il n'a ni traitement ni pathologie.
Partant, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est soutenu ici que la requête est irrecevable pour défaut de base légale pour avoir visé l'article L742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L7421-7 relatif au nouveau placement en centre de rétention administrative à moins de 7 jours de la précédente libération sur la base de la même mesure d'éloignement.
Pour autant, la lecture de la requête permet de comprendre que cette disposition, reprise intégralement au-delà de l'erreur de chiffre, est précisément écartée par le préfet qui souligne avoir pris la décision de placement en rétention administrative sur la base d'une mesure d'éloignement distincte.
Il ne peut donc être soutenu que cet article, mal numéroté mais bien énoncé, constitue la base légale de sa requête en prolongation.
Au surplus, si une erreur de fondement peut éventuellement conduire au rejet de la requête sur le fond, la base légale énoncée constitue, même erronée, la motivation exigée par la loi et conditionnant la recevabilité de la requête.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non 742-7 comme mentionné par erreur dans la requête, dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
Il est soutenu que l'autorité commet un abus de droit en visant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 juillet 2022 alors que l'interdiction judiciaire du territoire du 21 octobre 2022 a donné lieu à un précédent placement levé moins de 7 jours auparavant, la rectification de la fiche CRA en étant la preuve.
En premier lieu, la modification du registre n'est rien d'autre ici que la rectification d'une erreur quant au fondement de la rétention : en effet, c'est à tort que la mention "ITF 10 ans" avait été initialement portée puisque le présent placement en rétention administrative est fondé sur l'OQTF du 27 juillet 2022, comme cela a été dûment mentionné par la suite.
En second lieu, le prononcé de l'interdiction judiciaire du territoire en octobre 2022 n'a pas privé d'effet l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris en juillet 2022. Et tenter de mettre à l'exécution la première n'interdit pas, à un autre moment, de prendre des mesures pour exécuter la seconde.
Dès lors, en usant d'un droit dont elle disposait effectivement, la préfecture n'a commis aucun abus.
L'arrêté de placement en rétention administrative doit être déclaré régulier, comme retenu à bon droit par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [Y] ne dispose d'aucune attache de nature à constituer des garanties de représentation solides. De plus, il n'a pas respecté les deux mesures d'éloignement successives.
La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande préfectorale, la décision déférée étant confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Vaucluse, service des étrangers, à M. [N] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. MAFFRE.
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