Texte intégral
28 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00143 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXWO
CAISSE
PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
/
S.A.S. [5], salariée : [T] [Z]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 17 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00423
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée pr Me Sonia HADDAD suppléant Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
salariée : [T] [Z]
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 25 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 janvier 2018, la SAS [5] (la société ou l'employeur) a établi une déclaration de maladie professionnelle concernant sa salariée Mme [Z].
Par décision du 28 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie comme relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles, s'agissant d'une douleur et d'une raideur de l'épaule droite avec diminution de la force de la main droite.
Le 6 février 2020, la CPAM a notifié à la SAS [5] une décision attribuant un taux d'incapacité permanente (IP) de 17 % à Mme [Z] à la suite de sa maladie professionnelle.
Par courrier du 27 avril 2020, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d'une contestation de cette décision.
Par décision du 27 octobre 2020, la CMRA a infirmé la décision de la CPAM et a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente de Mme [Z].
Par lettre recommandée du 24 novembre 2020, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge chargé de l'instruction a confié une mesure d'expertise au Dr [G], qui a déposé son rapport le 4 mai 2021.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare recevable le recours formé par la SAS [5],
- dit qu'à la date de consolidation, le 19 janvier 2020, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont a été victime Mme [Z] le 02 janvier 2018 est de 4 %,
- en conséquence, infirme la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 octobre 2020,
- rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,
- rejete la demande présentée par la SAS [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CPAM aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la CPAM le 24 décembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2022, la CPAM en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour le 25 septembre 2023.
A l'audience les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 18 juillet 2022, la SAS [5], intimée, a soulevé in limine litis une exception d'irrégularité et de nullité de l'acte introductif d'appel de la CPAM, et a demandé en conséquence que l'appel soit rejeté.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement,
- fixer le taux d'incapacité permanente entre 15 et 17%.
Par ses dernières écritures notifiées le 18 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience après l'exposé de l'exception soulevée, la SAS [5] présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemb1e des demandes formulées par la CPAM,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les exceptions soulevées
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable du premier novembre 2021 au 27 février 2022, et donc à la date de l'appel de la CPAM le 11 janvier 2022, disposait en particulier que:
'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité: [...]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
En l'espèce, la SAS [5] demande à la cour de constater la nullité de la déclaration d'appel de la CPAM, au motif de la violation des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, en en ce que la CPAM a effectué un appel général, et qu'elle n'a quant à elle pas pu s'assurer que l'acte d'appel précisait les chefs du jugement expressément critiqués, et que l'acte était signé par l'avocat constitué.
La CPAM a indiqué que son appel était recevable, sans présenter d'observations en réponse à l'exception soulevée.
SUR CE
Conformément aux règles du code de procédure civile applicables à la procédure sans représentation obligatoire et en particulier de l'article 932, l'appel en matière de contentieux de la sécurité sociale est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, la CPAM a relevé appel du jugement par courrier avec accusé de réception envoyé le 10 janvier 2022, signé par la personne déléguée par le directeur, et auquel était joint copie du jugement. Le fait, soulevé par l'intimée, que ce document ne soit pas signé par un avocat constitué, est donc inopérant.
Concernant les mentions de l'appel en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'article 933 dispose en particulier que la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi formulée en ce qui concerne les chefs critiqués:
' Les chefs de la décision critiqués par le présent appel sont:
Les conclusions du Docteur [G], médecin expert, relèvent que :
à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin conseil, la raideur de l'épaule droite n'est pas probante, il n'y a pas d'amyotrophie corroborant une sous-utilisation du membre supérieur droit dominant, les mouvements complexes n'ont pas été étudiés, les mouvements de la coiffe au nombre de six n'ont pas tous été étudiés, tant en actif qu'en passif, le taux d'lPP en rapport avec l'examen clinique, l'incomplétude de ce dernier, et le barème doit être fixé à 4% pour persistance de douleurs en probante d'une raideur de l'épaule droite, en présence d'un état interférant au niveau de l'épaule droite nécessitant une autre intervention chirurgicale qui est prise sur le risque maladie. Madame [Z] a repris son activité antérieure à mi-temps; elle n'a pas été licenciée; il n'y a pas de coefficient professionnel à lui attribuer ; au total le taux doit être fixé à 4%'
Aux termes des arguments suivants :
Selon l'avis du service du contrôle médical auprès de la CPAM de l'Allier, le rapport IP concernant la consolidation e la maladie professionnelle rupture de la coiffe de l'épaule droite est incomplet mais le service médical disposait de tous les éléments permettant de fixer le taux d'incapacité à 17%. La consolidation a été fixée le 19/01/2020 car l'assurée devait subir une autre intervention sans rapport avec la maladie professionnelle et les arrêts de travail n'étaient pas en rapport avec cette maladie professionnelle et ne pouvaient pas être imputés à l'employeur
Le médecin conseil reprend le barème de la sécurité sociale 1.1.2 qui fixe les taux d'lP ainsi:
Limitation légère de tous les mouvements IP 10 à 15
Périarthrite douloureuse IP 5
Pour le service médical le taux de 17% est parfaitement justifié'.
Contrairement à ce que soutient la SAS [5], la déclaration d'appel critiquée est conforme aux dispositions de l'article 933, en ce qu'elle précise implicitement mais de toute évidence les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, s'agissant des chefs par lesquels le tribunal a dit qu'à la date de consolidation soit le 19 janvier 2020, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont a été victime Mme [Z] le 2 janvier 2018 est de 4 %, et a infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 octobre 2020.
En conséquence, l'exception de nullité soulevée par l'intimée sera écartée, et l'appel sera déclaré recevable.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, et indique que les barèmes indicatifs d'invalidité sont annexés au livre IV relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, sous l'ancien article R.434-35.
Il est constant que le barème d'invalidité visé par l'article L.434-2 alinéa 1 n'est qu'indicatif, et qu'il appartient au juge d'évaluer l'incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l'incapacité permanente d'un salarié victime d'un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d'un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l'accident du travail.
En l'espèce, pour fixer à 4% à la date de consolidation du 19 janvier 2020 le taux d'incapacité permanente affectant Mme [Z], le tribunal s'est expressément approprié les conclusions du Dr [G], expert judiciaire.
La CPAM, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, critique les conclusions de l'expert judiciaire et invoque en particulier les conclusions de son service du contrôle médical, établies par le Dr [F]. La CPAM demande à la cour, si elle ne s'estimait pas assez éclairée, d'ordonner une nouvelle expertise.
La SAS [5], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, invoque les conclusions de l'expert judiciaire le Dr [G], ainsi que les conclusions de son propre expert le Dr [C], et s'oppose à l'organisation d'une nouvelle expertise.
SUR CE
Par son rapport déposé le 04 mai 2021, sur lequel s'est fondé le tribunal, le Dr [G], expert judiciaire, rappelle que la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle comme étant qualifiée de rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, relevant du tableau n°57A. L'expert rappelle que ce tableau dispose que la lésion doit être objectivée par un IRM, et constate que le rapport produit par la CPAM ne donne pas de compte-rendu exhaustif de l'examen IRM effectué le 02 janvier 2018, mais indique qu'il a montré une bursite sous-acromiodeltoïdienne, un sous-scapulaire épaissi hétérogène, et un supra- et infra-épieux avec fissure de 11/3 et de 3/5. L'expert judiciaire a déduit que ces constatations étaient en faveur d'un état antérieur dégénératif sans lien avec les affections décrites dans le tableau applicable. L'expert judiciaire a relevé qu'une intervention chirurgicale avait été réalisée le 05 juillet 2018, six mois après la déclaration de la maladie, et qu'aucun compte-rendu opératoire n'était joint, et que le médecin-conseil faisait état d'une aggravation de la douleur de l'épaule et indiquait que la patiente allait être réopérée de l'épaule droite après d'autres chirurgies le 04 décembre 2019. L'expert judiciaire en déduit que, la prise en charge ayant été réalisée sur le risque maladie, il existait une affection a minima interférente. L'expert judiciaire a qualifié d'indigent l'examen réalisé par le médecin-conseil, pour des motifs qu'il développe, relatifs à l'absence de relevé de données cliniques, et expose en quoi il n'est pas possible au vu de cet examen clinique d'affirmer de manière probante une raideur de l'épaule droite. L'expert, à l'issue de ses développements, conclut que, au vu de son propre examen clinique du 10 janvier 2020, il n'y a pas de limitation fonctionelle probante de tous les mouvements de l'épaule droite chez une droitière, et qu'en l'absence d'amyotrophie caractériséecorroborant une sous-utilisation du membre supérieur droit, et d'un examen clinique complet, le taux ne peut qu'être inférieur à 10% pour la persistance de douleurs de l'épaule droite survenant sur une articulation présentant une affection sans lien imputable de manière directe, certaine et exclusive avec la maladie professionnelle, puisque prise sur le risque maladue au-delà de la consolidation. L'expert judiciaire a donc évalué le taux à 4% pour persistance de douleurs en l'absence probante d'une raideur de l'épaule droite. Retenant que Mme [Z] avait repris son activité et n'avait pas été licenciée, l'expert a considéré qu'il n'y avait pas lieu à coefficient professionnel.
A ces conclusions, invoquées par la société intimée, la CPAM, après avoir rappelé que Mme [Z] était atteinte d'une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, oppose les conclusions de son médecin conseil le Dr [F], qui le 04 janvier 2022 a conclu que le taux de 17% était justifié au regard des séquelles constatées, s'agissant d'une douleur et d'une raideur de l'épaule droite avec diminution de la force de la main droite, et au regard du barème de la sécurité sociale 1.1.2, qui prévoit une IP de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements, et de 5% en cas de périarthrite douloureuse.
La SAS [5], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que le taux de 17% retenu par la CPAM est excessif, et invoque les conclusions de l'expert judiciaire le Dr [G], ainsi que les conclusions de son propre expert le Dr [C], qui avait conclu à l'absence de toute IP, pour critiquer les conclusions du service médical de la CPAM, lui reprochant d'avoir omis de prendre en compte une pathologie de l'épaule droite de Mme [Z] sans lien avec son activité professionnelle.
Au regard de ces éléments, la cour est suffisamment éclairée pour statuer, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale comme l'évoque subsidiairement la CPAM.
Il ressort de la confrontation de ces éléments que les conclusions du médecin conseil de la CPAM, en ce qu'il n'oppose pas d'éléments aux critiques détaillées et à l'argumentation exposées par l'expert judiciaire, ne sont pas de nature à écarter les conclusions de ce dernier, en particulier en ce qui concerne l'absence de démonstration de l'existence des conditions prévues par le tableau de maladie professionnelle relatives à l'IRM, et l'absence d'éléments démontrant l'existence de la raideur de l'épaule droite retenue pour fixer le taux de 17%, que l'expert judiciaire n'a pas constaté lors de son examen.
Il s'en déduit, en l'absence de lésion organique caractérisée, que le taux de 4% proposé par l'expert judiciaire, correspondant aux souffrances ressenties par l'assurée, a été exactement évalué. Le jugement, reposant sur les conclusions en question de l'expert judiciaire, sera donc confirmé, sauf en ce qu'il a statué sur les décisions de la CPAM, ce contentieux ne relevant pas des pouvoirs du juge judiciaire.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentée par l'employeur sur ce fondement au titre des frais exposés en première instance et en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, et la demande présentée pour les frais exposés en appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Rejette les exceptions de nullité soulevées par la SAS [5],
- Déclare en conséquence recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à l'encontre du jugement n°20-423 prononcé le 17 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier de sa demande subsidiaire d'organisation d'une nouvelle expertise médicale avant dire droit,
- Cofirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a statué sur les décisions de la CPAM, et statuant à nouveau:
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les décisions de la CPAM,
Y ajoutant:
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux entiers dépens d'appel,
- Déboute la SAS [5] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi fait et prononcé le 28 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET