Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-15.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.393
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel, Antoine X..., commerçant, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. Patrick, Luc, Marcel X..., employé, demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ M. Daniel, Pierre X..., employé, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4°/ M. Gilles, Marc X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jacques Z..., notaire, demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), La Malounière, avenue de Verdun,
2°/ de M. Camille A..., notaire, demeurant à Port de Bouc, les Cyprès Bleus,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 26 juin 1984 reçu par M. Z..., notaire, en concours avec son confrère, M. A..., les consorts X... ont vendu à la société Supermarché des Chutes-Lavie un fonds de commerce pour un prix entièrement payable à terme ; que cet acte prévoyait pour seule garantie de paiement une promesse de nantissement du fond de commerce ; que, le 9 janvier 1985, l'acquéreur a été mis en liquidation des biens ; que, reprochant aux notaires d'avoir manqué à leurs obligations professionnelles en n'ayant pas reservé dans l'acte le privilège du vendeur et l'action résolutoire et en n'ayant pas procédé à
l'inscription de ces sûretés, les vendeurs les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1990) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le notaire est tenu, en tant que rédacteur d'actes, de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité ; qu'en cas de rédaction d'un acte de vente d'un fonds de commerce dont le prix est payable à terme, le notaire doit, sauf renonciation expresse du vendeur à ces sûretés, faire inscrire dans le délai légal le privilège du vendeur avec réserve de l'action résolutoire ; qu'en déclarant que les notaires n'avaient commis aucune faute en n'insérant pas dans l'acte une clause aux termes de laquelle le vendeur se réservait expressément le bénéfice de son privilège et la clause résolutoire et, en omettant d'inscrire ces sûretés dans le délai prévu par la loi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant de façon non équivoque de la part de leur auteur la volonté de renoncer ; que le privilège du vendeur et l'action résolutoire étant des garanties légales et non contractuelles, il n'est pas nécessaire, pour que le vendeur en bénéficie, que l'existence de ces garanties soit expressément rappelée par les stipulations de l'acte ; qu'en conséquence, la renonciation du vendeur au bénéfice de son privilège et de l'action résolutoire ou sa renonciation à ce que le notaire rédacteur de l'acte inscrive ces sûretés ne saurait résulter de ce que le vendeur a signé un acte ne les mentionnant pas, après qu'un projet avait comporté expressément leur rappel ; qu'en se fondant sur de tels faits pour en déduire la renonciation des vendeurs au bénéfice de leurs garanties légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les juges du second degré, comparant le projet d'acte de cession préparé par les notaires et l'acte définitif signé par les parties, ont constaté que des modifications importantes avaient été apportées, lors de la signature, aux dispositions initialement prévues, relatives notamment aux modalités de paiement du prix et aux garanties des vendeurs, et que l'acte définitif était plus favorable à l'acquéreur ; qu'ils ont relevé que, bien qu'utilement renseignés sur leurs droits par le projet d'acte que les notaires leur avaient soumis, les consorts X...
avaient, néanmoins, signé un acte de cession ne leur donnant qu'une garantie minime consistant dans une promesse de nantissement du fonds de commerce au lieu du nantissement initialement prévu ; qu'ils ont ainsi fait ressortir que les vendeurs avaient, en connaissance de cause et sans équivoque, renoncé aux garanties légales, et ont pu déduire de l'ensemble de ces énonciations et constatations l'absence de manquement des notaires à leurs obligations professionnelles ; que la décision attaqué échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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