Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/997
Appel des causes le 28 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02939 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754Y5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [G] [O], interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [I]
de nationalité Roumaine
né le 01 Octobre 1992 à [Localité 1] (ROUMANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 25 juin 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 25 juin 2024 à 17h10 .
Vu la requête de Monsieur [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Juin 2024 à 12h31 ;
Par requête du 27 Juin 2024 reçue au greffe à 11h05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Nina PENEL, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien fait je ne comprends pas. Oui j’ai signé ce qu’on m’a donné à signé mais je ne veux pas faire appel. Je ne savais pas que c’étaitun recours contre la décision de la préfecture. Je ne suis pas opposée à être ici.
Me Nina PENEL : Monsieur ne comprends pas tout, il pleurait tout à l’heure il ne voulait pas rester là. Il voulait rentrer pour son père.
L’intéressé déclare : Je comprends. Moi je veux voir mon père pour la dernière fois. Je peux m’acheter un billet il n’y a pas de problème. Mon père a un cancer du poumon et là il est arrivé au stade terminal. Je le sais depuis 5 jours, quand j’ai quitté l’Espagne. Je voulais traverser la France et la Belgique c’est part là que je passe, ça coûte moins cher. J’ai dit ça à la police parce que je ne savais pas quoi dire pour partir plus vite.
Me Nina PENEL entendu en ses observations : Monsieur a le droit de circuler avec son passeport roumain. Je ne vois pas pourquoi cette procédure de vol le conduit devant cette juridiction. J’ai l’impression que la procédure est un peu détournée. Il dit qu’il était sur le point de rentrer. J’ai vérifié dans le dossier qu’il y avait un routing entre le 01juillet et le 23 septembre 2024. S’il a son passeport à jour je pense qu’il peut circuler sur le territoire français.
MOTIFS
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [I] déclare à l’audience avoir été en transit sur le territoire français en vue de regagner la Roumanie. Dans le cadre de son audition il a expliqué que sa famille était en Roumanie, qu’il avait un travail en Roumanie. Il a précisé qu’il voulait retourner en Roumanie. Il est en possession d’un passeport roumain en cours de validité. Il n’est pas contesté qu’il était sur le point de partir et de rentrer en Roumanie lorsqu’il a été interpellé. Il n’est pas établi qu’il représente une menace à l’ordre public dès lors qu’aucune condamnation n’est produite et que les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue s’inscrivent dans un contexte d’état de nécessité. Il y a lieu de considérer que son placement en rétention administrative n’apparaît pas justifié. La requête aux fins de prolongation sera rejeté et Monsieur [I] sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2921
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [P] [I]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [P] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [P] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 55
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02939 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754Y5
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 00
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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