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Cour d'appel, 10 février 2014. 12/00328

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00328

Date de décision :

10 février 2014

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Texte intégral

BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 58 DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 00328 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 18 octobre 2011- Section Activités Diverses. APPELANT Monsieur Jacques X... ... 94350 VILLIERS SUR MARNE Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile INTERVENANTS FORCÉS Madame Sandra Y... ... ... 97100 BASSE-TERRE Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile Monsieur Jean Sandro Y... Chez Mme Z... ... 97100 BASSE-TERRE Représenté par Me URGIN, substituant Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (toque 97), avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000281 du 21/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) Monsieur Denis Pépin X... ... 44800 ST HERBLAIN Non comparant et non représenté INTIMÉE Madame Sophie B... ... 97113 GOURBEYRE Représentée par Me Roland EZELIN, (toque 96) avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 000404 du 07/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Mme Françoise GAUDIN, conseillère chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 février 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme Sophie B...a été employée en qualité d'aide ménagère par les époux Y...-E.... Selon certificat de travail établi le 18 octobre 2006 par M. Henri Y..., Mme Sophie B...a travaillé ainsi pendant la période de janvier à août 2006 à raison de 4 heures 30 par jour. Par courrier du 14 août 2006 Mme Mireille Y... demandait à Mme Sophie B...de ne plus se présenter à son domicile pour fautes graves à compter du 1er septembre 2006. Elle invoquait un harcèlement de la part de cette dernière qui n'acceptait aucune remarque et se serait montrée odieuse envers Mme Mireille Y..., la maltraitant verbalement au point que celle-ci voyait son état psychologique " très atteint ", au point qu'elle dormait très mal et pleurait souvent. Il était également reproché à Mme B...d'abîmer tous les vêtements en mélangeant « couleurs et blanc », et de faire comme bon lui semble au foyer des époux Y.... Par courrier du 18 octobre 2006, les époux Y... faisait savoir à Mme Sophie B...que ses fiches de paye avaient été refaites manuellement, afin que cette dernière arrête de harceler moralement le couple. Le 28 juin 2007, Mme Sophie B...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir indemnisation pour la rupture du contrat de travail. Le 3 octobre 2007, Mme Mireille E... épouse Y... décédait, laissant pour héritiers M. Denis X...et M. Jacques X.... Le 4 février 2009 M. Henri Y... décédait à son tour, laissant pour héritiers Mme Sandra Y... et M. Sandro Y.... Par jugement du 18 octobre 2011, la juridiction prud'homale qualifiait de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et condamnait la succession Henri et Mireille Y... à verser à Mme Sophie B..., par le biais des héritiers X...et Y..., les montants suivants : -600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -60 euros à titre d'indemnité de congés payés, -3600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -600 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné aux défendeurs la remise de l'attestation ASSEDIC et des fiches de paie pour les périodes de travail effectuées. Le 1er février 2012, M. Jacques X...interjetait appel de cette décision. **** M. Jacques X...ayant fait savoir à l'audience du 8 octobre 2012 qu'il n'était pas le seul héritier des époux Y...-E..., demandait que les 3 autres héritiers soient également convoqués. M. Denis X...ayant comme M. Jacques X..., la qualité de fils et d'héritier de Mme Mireille E... épouse Y..., ainsi que Mme Sandra Y... et M. Sandro Y... ayant eux la qualité d'enfants et d'héritiers de Monsieur Henri Y..., étaient convoqués à l'audience de renvoi fixée au 18 février 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. À l'audience du 18 février 2013, M. Jacques X...et Mme Sandra Y..., sans contester les demandes de Mme Sophie B..., sollicitaient la répartition entre les quatre héritiers, des sommes allouées à cette dernière. M. Sandro Y... et M. Denis X...ne comparaissaient pas. Mme Sophie B...sollicitait pour sa part la confirmation du jugement entrepris, portant cependant sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros, et demandait que la condamnation à la remise de l'attestation ASSEDIC et des fiches de paie de novembre 2004 à décembre 2006 soit assortie d'une astreinte. L'affaire était mise en délibéré pour la décision être prononcée le 8 avril 2013, mais par courrier daté du 15 février 2013, reçu au greffe de la Cour le 19 février 2013, Me Robert VALERIUS, avocat, faisait savoir que son client, M. Sandro Y... avait fait une demande d'aide juridictionnelle, et que n'ayant pas encore été désigné à ce titre il sollicitait le renvoi l'affaire. La décision du bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas alors encore été rendue, et afin que M. Sandro Y... puisse faire connaître ses moyens et prétentions en bénéficiant de l'assistance d'un avocat, la cour, par arrêt du 8 avril 2013, ordonnait la réouverture des débats et renvoyait l'examen de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2013, afin de vérifier que chacune des parties ait bien communiqué ses pièces et conclusions aux autres parties. A l'audience du 16 septembre 2013, l'affaire était renvoyée contradictoirement à l'audience du 6 janvier 2014, en impartissant un délai de trois mois à M. Sandro Y... pour conclure. A l'audience du 6 janvier 2014, pour laquelle M. Jacques X...et Mme Sandra Y... étaient dispensés, sur leurs demandes, de comparaître, en application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, Mme B...sollicitait la confirmation pure et simple du jugement entrepris et M. Sandro Y... faisait savoir qu'il ne s'opposait pas au paiement de la dette de son père, et qu'il paiera celle-ci au prorota de sa part dans la succession. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme Mireille E... épouse Y... et M. Henri Y..., ayant employé concomitamment Mme Sophie B..., doivent être considérés comme co-employeurs de celle-ci. En conséquence les sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes, sont dues in solidum par les deux époux. Leurs quatre héritiers seront tenus chacun pour un quart au paiement de ces sommes dont les montants ne sont pas contestés. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, Condamne M. Jacques X..., M. Denis X..., Mme Sandra Y... et M. Sandro Y... à payer chacun, à Mme Sophie B..., un quart des sommes suivantes : -600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -60 euros à titre d'indemnité de congés payés, -3600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -600 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en outre ordonné à M. Jacques X..., M. Denis X..., Mme Sandra Y... et M. Sandro Y..., de remettre à Mme B...l'attestation ASSEDIC et les fiches de paie pour les périodes de travail effectuées. Dit que les dépens sont à la charge de M. Jacques X..., M. Denis X..., Mme Sandra Y... et M. Sandro Y.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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