Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-42.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.104
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° R 00-42.104 formé par la société Hauraton France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale) , au profit M. Gérard X..., demeurant ...,
defendeur à la cassation ;
en présence de :
- la société Hauraton GMBHX COKG, dont le siège est Werfstrabe 13 14 D, 7550 Rastatt (Allemagne),
II - Sur le pourvoi n° F 00-42.647 formé par M. Gérard X...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 ) de la société Hauraton France,
2 ) de la société Hauraton GMBHX COKG,
defendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Hauraton France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 00-42.104 et F 00-42.647 ;
Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er février 1989, par la société Hauraton France, filiale de la société de droit allemand Hauraton GMBHX COKG, en qualité d'agent régional ; que le 6 février 1989 il a été victime d'un accident du travail pour lequel il a été déclaré consolidé le 1er mars 1994 ; qu'après avoir été examiné les 21 juin et 11 juillet 1994 par le médecin du travail, il a été licencié par lettre du 8 aôut 1994 aux motifs qu'il était impossible d'aménager son poste de travail à son inaptitude et de le reclasser dans un autre emploi ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de la réparation de divers préjudices au titre d'un régime de prévoyance et d'une assurance invalidité ;
Sur le pourvoi n° R 00-42.104 de la société Hauraton France :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hauraton France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la suppression d'une garantie au titre du régime de prévoyance des cadres, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que la société Hauraton avait souscrit le 1er avril 1990 auprès des AGF une police d'assurance au titre de la prévoyance des cadres garantissant le risque invalidité, alors que cette police avait été abandonnée au profit d'une autre couvrant exclusivement les risques décès et accident de la circulation, le 1er janvier 1991, et que l'examen des fiches de paye du salarié montrait que son salaire, de son embauche, en janvier 1989, à son licenciement avait été amputé des mêmes sommes au titre de la prévoyance cadre, sans même vérifier que les sommes ainsi prélevées correspondaient aux cotisations résultant de la police souscrite après l'entrée en fonction du salarié et instituant un système de prévoyance auquel en application de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 il ne pouvait être tenu de cotiser contre son gré, la cour d'appel qui n'a pas établi que le salarié avait accepté de cotiser à ce système, qui au demeurant pouvait être modifié sans son accord dès lors qu'il en était informé, n'a caractérisé aucune faute à la charge de la société Hauraton ; et qu'ainsi elle a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Hauraton avait souscrit le 1er avril 1990 auprès des AGF une police d'assurance au titre du régime de prévoyance des cadres ouvrant droit pour le salarié à une indemnité quotidienne en cas d'arrêt de travail et à une rente d'invalidité et que cette garantie avait été abandonnée à compter du 1er janvier 1991 sans que l'employeur justifie d'un accord du salarié pour une modification de ce régime de prévoyance ;
Et attendu qu'il ne résulte pas des écritures, ni de l'arrêt, que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que le salarié n'avait pas cotisé au régime de prévoyance souscrit le 1er avril 1990, ni qu'il ait été informé de la souscription d'un nouveau contrat de prévoyance prenant effet le 1er janvier 1991 et que les cotisations prélevées sur la rémunération du salarié correspondait à un premier contrat conclu avec les AGF, le 1er février 1989, et ne comportant pas les mêmes garanties ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, est irrecevable comme mélangé de fait et de droit ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Hauraton France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer l'équivalent en monnaie française de la somme de 100 000 Deutsche Marks pour invalidité, alors selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à relever que le salarié produisait une lettre Hauraton du 14 mars 1990 dont il résultait que les commerciaux français étaient assurés par l'employeur :"4) Assurance-Accident général : D.M. 20 000 pour décès ; D.M. 100.000 pour invalidité", sans caractériser l'engagement unilatéral qui aurait été pris par Hauraton d'assurer le salarié à hauteur de 100.000 D.M. pour invalidité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en tenant pour probablement exacte les explications de l'employeur néanmoins condamné pour n'avoir pas produit le contrat d'assurance, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'enfin faute de répondre aux conclusions de la société Hauraton faisant valoir que le salarié qui réclamait à la fois 100.000 D.M. en application de la note de 1990, mais encore 1 710 743 francs, en vertu du contrat de prévoyance AGF au titre de la rente invalidité, ne pouvait être indemnisé deux fois pour le même préjudice, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de la "lettre Hauraton" du 14 mars 1990, la cour d'appel a constaté qu'elle constituait un engagement unilatéral de l'employeur, distinct du régime de prévoyance souscrit auprès des AGF, de garantir au salarié le paiement de l'équivalent français de 100 000 D.M. en cas d'invalidité ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir estimé que le salaire de référence du salarié était d'un montant mensuel de 22 950 francs, a retenu pour le calcul des sommes dues au titre du régime de prévoyance un salaire mensuel de 25 282 francs ; qu'en statuant ainsi elle s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le pourvoi n° F 00-42.647 du salarié :
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a dénaturé les avis des 21 juin et 11 juillet 1994 par lesquels le médecin du travail n'a pas retenu une inaptitude absolue mais a seulement indiqué la nécessité de modifier le poste de travail pour que soient évités le port de charges, la conduite prolongée et la montée fréquente d'escaliers, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié si le poste d'agent régional ne pouvait pas être exercé dans des conditions compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-4, L. 122-24-4, L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que contrairement à la première branche du moyen le médecin du travail dans l'avis qu'il a émis le 11 juillet 1994 a déclaré le salarié inapte à son poste de travail et apte à un poste ne comportant pas de port de charges, de conduite de véhicule prolongée et de montées fréquentes d'escaliers ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société Hauraton France n'employait qu'un directeur commercial et six attachés commerciaux accomplissant le même travail et que le salarié n'ayant aucun autre savoir faire que commercial et ne connaissant pas la langue allemande ne pouvait être employé par la société mère ; qu'en décidant que le reclassement de l'intéressé n'était pas possible elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour examen tardif par le médecin du travail, alors selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'adhésion de l'employeur à un organisme de médecine du travail, intervenue seulement le 19 mai 1994, n'avait pas retardé l'examen du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et R. 241-51 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que dès le 13 avril 1994 l'employeur avait sollicité la médecine du travail pour un examen du salarié et qu'aucun élément ne permettait de savoir pour quels motifs ces visites n'avaient pu avoir lieu qu'en juin et juillet 1994 ;
que le moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel en mettant hors de cause la société de droit allemand Hauraton GMBHX alors que cette société ne l'avait pas demandé a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Sur le pourvoi n° R 00-42.104 de la société Hauraton France ;
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qui concerne le montant de la réparation du préjudice résultant de la suppression de la garantie de prévoyance AGF ;
Sur le pourvoi n° F 00-42.647 du salarié ;
CASSE et ANNULE mais seulement dans ses dispositions mettant hors de cause la société Hauraton GMBHX, l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque la partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hauraton France et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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