Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05449 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7BA
Société [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mai 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
Références : 19/00867
****
APPELANTE :
[2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [M] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2015, M. [O] [F], né en 1964 et salarié du [2] (le groupement) en tant qu'ouvrier agro-alimentaire, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie de l'épaule gauche - rupture sous-scapulaire - lésions sus et sous épineux gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 5 janvier 2015, fait état d'une 'tendinopathie de l'épaule gauche - rupture sous-scapulaire - lésions sus et sous épineuses gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 février 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au visa du tableau n°57.
Le 15 novembre 2017, la caisse a notifié au groupement une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 12% sur la base d'une consolidation au 31 août 2017.
Le groupement a contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de la Loire le 23 novembre 2017.
Par jugement du 17 mai 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré ce recours recevable en la forme ;
- confirmé la décision de la caisse ;
- condamné le groupement aux dépens.
Le 8 juillet 2019, le groupement a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 juin 2019.
Appelé à l'audience du 2 juin 2021, le dossier a fait l'objet d'une radiation, emportant son retrait du rôle des affaires en cours.
Le 20 juillet 2021, le groupement en a sollicité la réinscription, ce qui a été fait.
Par ses écritures récapitulatives parvenues au greffe le 21 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' a confirmé la décision de la caisse ;
' l'a condamné aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- fixer le taux d'IPP à une valeur maximale de 8%, au regard du rapport du docteur [G] ;
A titre subsidiaire :
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à M. [F] ;
- nommer tel expert avec pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'IPP attribué à M. [F].
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 décembre 2020 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [F] le 5 janvier 2015 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 12% à la date de consolidation du 31 août 2017 ;
- déclarer cette décision opposable au groupement ;
- condamner ce dernier aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le taux d'IPP
1-1 En droit
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, exactement rappelé par les premiers juges, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le barème indicatif d'invalidité sus visé est référencé à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
Il rappelle en son chapitre préliminaire qu'il a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Lorsqu'il existe des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle'.
S'agissant de l'atteinte aux fonctions articulaires, il est précisé à l'annexe précitée (2) s'agissant du membre supérieur, au paragraphe 1.1.2 (Atteinte des fonctions articulaires) qui a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause, que pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité.
Les mesures normales sont les suivantes :
- Elévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Il convient d'ajouter que comme le juge la Cour de cassation de manière constante, la juridiction saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle doit se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Si seules peuvent être prises en considération, pour le calcul du taux d'incapacité permanente partielle, les séquelles en lien avec la maladie professionnelle ou l'accident du travail dont l'assuré a été victime (Civ. 2ème, 8 novembre 2012, pourvoi n°11-24429 ; Civ. 2ème, 22 janvier 2015, pourvoi n°14-11075 ; Civ. 2ème, 28 mai 2015, pourvoi n°14-18526), l'aggravation entièrement due à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass. soc., 30 nov. 1967, pourvoi n° 66-14.143, Bull. civ. IV, p. 642 ; 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
1-2 En fait
La notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente fixé à 12 % à compter du 1er septembre 2017 permet de retenir que cette fixation résulte des conclusions médicales suivantes : 'douleur et limitation fonctionnelle de l'épaule gauche (côté non dominant)'.
Au soutien de sa contestation de ce taux, le groupement se fonde sur les conclusions de son médecin de recours, le docteur [G] qui, dans une note du 7 mars 2019, préconise de fixer ce taux à 8 % en relevant pour l'essentiel l'absence de limitation de la rotation externe, l'absence d'amyotrophie et l'existence d'un état antérieur.
Il ressort du jugement entrepris, non discuté sur ce point, que le docteur [W], médecin consultant désigné par le tribunal ayant procédé à un examen sur pièces, a relevé que :
- M. [F], présentant une tendinopathie de l'épaule avec rupture sous scapulaire et lésions du sus et sous épineux, a été opéré en avril 2015 d'une résection du1/4 distal de la clavicule venant d'un état antérieur, d'une ténotomie du long biceps et d'une réparation de la coiffe ;
- le compte rendu de consultation du docteur [V] du 28 novembre 2016 mentionne une récupération incomplète et une persistance des douleurs avec des craquements au niveau de l'articulation acromio-claviculaire ;
- l'examen clinique effectué par le médecin conseil le 4 août 2017 retrace :
* une limitation fonctionnelle
* des douleurs
* des réveils nocturnes
* des troubles de la sensibilité profonde du bras
* un blocage des doigts
* une palpation douloureuse
* une abduction et une antépulsion mesurées à 90° en actif
* une rotation externe un peu diminuée comme à droite
* une rétropulsion également un peu diminuée
* la réalisation avec difficultés de mouvements complexes tels main/nuque et main/lombes et peu de gain en passif
* des signes de conflits positifs
* une diminution de la force au dynamomètre plus importante qu'attendu pour un membre non dominant ;
- le docteur [W] conclut à une limitation moyenne des mouvements d'élévation et légère des autres mouvements à 90° et retient qu'un taux de 12% lui parait justifié au regard de l'état antérieur d'acromion agressif probable.
Le médecin traitant de M. [F] évoque lui-même dans son certificat final de consolidation établi le 21 août 2017 (pièce n°4 de la caisse) une abduction limitée à 90° et une élévation impossible, confirmant ainsi l'existence d'une limitation fonctionnelle significative de l'épaule gauche.
La cour rappelle sur ce point que la norme est de 170 °pour l'abduction et de 180° pour l'antepulsion.
Cette limitation à hauteur de 50% des mouvements d'abduction et d'antepulsion, sans réelle amélioration en passif, justifie à elle seule un taux de 10% comme soutenu à juste titre par la caisse dans ses écritures, auquel s'ajoute la prise en compte des douleurs de l'épaule avec réveils nocturnes donnant lieu à un traitement antalgique, le tout justifiant le taux de 12%, conforme aux indications du barème.
Le fait que la rotation externe ne soit pas limitée ne suffit pas à justifier une réduction du taux retenu par le médecin conseil et confirmé par le médecin consultant.
Par ailleurs, c'est à juste titre que la caisse fait observer que rien ne permet de retenir que le conflit sous acromial mis en évidence après la déclaration de maladie professionnelle s'était manifesté auparavant par des signes fonctionnels ou douloureux, de sorte que l'argument tiré de l'existence d'un état antérieur est inopérant.
Le taux proposé à 12 % doit en conséquence être entériné, sans qu'il y ait lieu d'organiser l'expertise demandée.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé, la cour le complétant en déboutant le groupement de sa demande d'expertise et en lui déclarant opposable le taux d'IPP de 12%.
2- Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge du groupement qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute le [2] de sa demande d'expertise médicale ;
Déclare le taux d'IPP de 12% opposable au [2] ;
Condamne le [2] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT