Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 FEVRIER 2025
MAB/KV
Rôle N°24/08520
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK3P
S.A. TRACTEBEL ENGINEERING, prise en son établissement situé [Adresse 3] [Adresse 6]
C/
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/2025
à :
- Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
- Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTE
S.A. TRACTEBEL ENGINEERING, prise en son établissement situé [Adresse 3] [Adresse 6], sise [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier, lors des débats et de Madame Karen VANNUCCI, lors du prononcé du délibéré.
Après débats à l'audience du 5 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 février 2025, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 13 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- jugé que M. [N] a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur,
- jugé que le licenciement de M. [N] par la société Tractebel Engineering en date du 26/06/23 est nul,
- en conséquence, condamné la société Tractebel Engineering à payer à M. [N] les sommes suivantes :
. 50 000 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement nul,
. 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- constaté que M. [N] n'a pas bénéficié d'entretien professionnel,
- condamné la société Tractebel Engineering à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel,
- jugé qu'il y a exécution déloyale du contrat de travail par la société Tractebel Engineering,
- condamné la société Tractebel Engineering à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions tant principales que reconventionnelles,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ni aux intérêts légaux autre que de droit,
- condamné la société Tractebel Engineering au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Tractebel Engineering aux entiers dépens de l'instance.
La société Tractebel Engineering a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2024.
Par message RPVA du 7 octobre 2024, le greffe de la cour a notifié aux deux parties un avis de caducité de la déclaration d'appel formée par la société Tractebel Engineering et a sollicité des parties leurs observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel.
Par observations transmises le 18 octobre 2024, la société Tractebel Engineering, appelante, a fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'accomplir des actes juridiques, suite au changement de structure du cabinet de son conseil et à un transfert des clés RPVA jusqu'au 7 octobre 2024. Elle sollicite du conseiller de la mise en état que la caducité ne soit pas prononcée dans cette procédure.
Par observations transmises le 18 novembre 2024, l'intimé réplique que les difficultés évoquées par le conseil de l'appelant datent de plus d'un mois avant la date butoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, énonce : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 911 du code de procédure civile, modifié par décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit notamment : 'La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
La société Tractebel Engineering ayant interjeté appel le 4 juillet 2024, avait jusqu'au 4 octobre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe.
Elle invoque un transfert de clés RPVA, suite au rattachement du cabinet de son conseil à un nouvelle structure et au retard du conseil de l'ordre de plusieurs mois, qui ne lui ont pas permis de communiquer ses conclusions par RPVA.
La société Tractebel Engineering produit des échanges internes au cabinet d'avocats :
- un mail du 11 avril 2024, évoquant les inquiétudes sur les délais de transfert des clés RPVA,
- des échanges de mail du 25 juin 2024, sur la procédure à suivre lors du transfert des clés RPVA, et la date prévisible de basculement vers la nouvelle structure,
- un mail du 10 juillet 2024, s'inquiétant du fait que le changement n'ait pas encore été acté par le conseil de l'ordre,
- des mails des 5 août et 8 août 2024, alertant sur des difficultés de connexions au RPVA,
- des mails du 26 août 2024, indiquant que le prochain conseil de l'ordre se réunira le 11 septembre 2024,
- un mail du 4 septembre 2024, rappelant aux avocats du cabinet que 'lors de la bascule de vos clés, vous ne devriez plus avoir accès à vos dossiers actuels, tant que vous ne vous serez pas à nouveau constitués en lieu et place (de vous-même mais sous une autre entité). Etape 1 : le CO acte les transferts (jour J). Etape 2 : les informations relatives aux structures sont remontées par l'ordre au CNB (J+1/J+2). Je vous invite (au plus tard le 11/09) : à bien prendre la liste de vs n° de RG pour pouvoir vous constituer plus facilement, à anticiper les délais si vous avez des actes à notifier, pour ne pas être bloqués (la constitution ne prend pas nécessairement effet d'une manière instantanée, nous avons dû attendre plusieurs jours pour un CA à [Localité 7], le greffier devait intervenir),
- un mail du 4 septembre 2024 indiquant que les anciens avocats de [I] [S] & associés ne peuvent plus faire d'actes judiciaires, dans l'attente du transfert,
mais également :
- un mail du 4 septembre 2024 adressé à Mme [K] [D] du barreau de Lyon sur l'affectation des clés RPVA,
- un courrier adressé par le cabinet à l'ordre des avocats de [Localité 9] le 4 septembre 2024, sollicitant la mise à jour des clés RPVA, dans le cadre des opérations de transferts / regroupements d'une partie des avocats issus des cabinets Implid avocats experts comptables et [I] [S] & associés au sein du cabinet Implid avocats,
- un courrier de l'ordre des avocats du 11 septembre 2024, avec extraits des procès-verbaux du conseil actant la modification de structure et le rattachement des avocats à la nouvelle entité,
- un mail adressé par Me [Y] à la société Tractebel Engineering le 1er août 2024, lui soumettant un projet de conclusions au soutien de l'appel.
En l'espèce, les pièces produites permettent en effet de démontrer que le rattachement des avocats du cabinet [I] [S] & associés à la nouvelle structure, le cabinet Implid avocats, a pris du retard entre le mois de mai 2024 et le 11 septembre 2024, et qu'à compter du 4 septembre 2024, les avocats se sont trouvés en difficulté pour effectuer des actes judiciaires. La consigne avait alors été donnée en interne d'anticiper les délais contraints dans les procédures dont les avocats avaient la charge.
Aucun élément ne permet en revanche d'établir à quelle date les nouvelles clés RPVA ont été affectées, alors que dans les premiers messages internes, un délai de un à deux jours était mentionné comme étant un délai habituel. Alors que les échanges sont fournis sur les inquiétudes exprimées en amont, aucune pièce ne vient démontrer qu'un retard a été pris suite à la réunion du conseil de l'ordre du 11 septembre 2024. Aucune pièce n'explique dès lors l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé le conseil de la société Tractebel Engineering entre le 12 ou 13 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, pour notifier ses conclusions d'appel via RPVA.
En conséquence, le conseil de la société Tractebel Engineering se montre défaillant pour justifier d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui revêtirait pour lui un caractère insurmontable.
Ces éléments ne sont donc pas de nature à justifier l'existence d'un cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.
Il en résulte que la déclaration d'appel de la société Tractebel Engineering du 4 juillet 2024 est caduque.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 juillet 2024 par la société Tractebel Engineering contre le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nice le 13 juin 2024,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Tractebel Engineering aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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