Texte intégral
13/12/2023
ARRÊT N°468
N° RG 21/05026 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ3V
FP/CD
Décision déférée du 01 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX
( 18/01003)
Mme [R]
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
[U] [J]
S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD SA A CAPITAL VARIABLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMÉES
Madame [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS RCS NANTERRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 29 juin 2016, la BANQUE POPULAIRE DU SUD ( la banque) a consenti à Madame [U] [J] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale à [Localité 7], d'un montant de 151 188,78 euros remboursable en 300 mensualités, les 36 premières d'un montant de 383,37 euros et les 264 restantes d'un montant de 754,16 euros, moyennant au taux d'intérêt de 2,07 % l'an.
Suivant offre de prêt acceptée le 26 décembre 2016, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Madame [U] [J] un Crédit Travaux de 30 000 € remboursable en 180 mensualités de 183,53 euros chacune moyennant un taux d'intérêt de 1,30 % l'an.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s'est portée caution solidaire de Madame [J] envers la banque pour les deux prêts.
L'emprunteur ayant cessé d'honorer les échéances contractuelles à partir du mois de mai 2018, Madame [J] a été vainement mise en demeure de régulariser la situation.
La déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées des 11 mai 2018 et 25 juin 2018.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est acquittée de la somme de 179 271,27 euros entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU SUD le 13 septembre 2018.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2018, la CEGC a mis en demeure Madame [J] de lui régler la somme de 191 190,84 euros puis, par acte d'huissier du 4 octobre 2018, l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Foix pour obtenir sa condamnation à lui payer différentes sommes au titre des deux prêts.
Par acte d'huissier du 12 mars 2019, Madame [U] [J] a appelé en la cause la société BANQUE POPULAIRE DU SUD pour être relevée et garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La banque a demandé à titre reconventionnel le paiement du solde débiteur de deux comptes de dépôt demeurés impayés.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 avril 2019.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
- condamné Madame [U] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 190 196,85 euros à compter du 19 septembre 2018 outre les intérêts au taux contractuel
- condamné la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Madame [J] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeté les demandes au titre de la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DU SUD de verser les sommes dues à Madame [J], directement entre les mains de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
- constaté l'absence de demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du solde débiteur du compte n°38119573574,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du solde débiteur du compte n°68119571720 à compter du 1er novembre 2017,
- condamné la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Madame [U] [J] la somme de 2677,39 euros au titre du solde de ce compte
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 décembre 2021, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a formé appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 1er décembre 2021 qu'elle critique en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [J] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, a constaté son absence de demande au titre du solde débiteur du compte 38119573574, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde débiteur du compte 68119571720 à compter du 1er novembre 2017, l'a condamnée à payer la somme de 2677,39 euros au titre du solde de ce compte et a rejeté le surplus des demandes tout en la condamnant aux dépens.
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a notifié ses conclusions récapitulatives le 14 août 2023. Elle demande, rejetant toutes conclusions contraires :
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 1er décembre 2021 en ce qu'il
* l'a condamnée à payer à Madame [J] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts,
*a constaté son absence de demande au titre du solde débiteur du compte 38119573574,
*a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde débiteur du compte 68119571720 à compter du 1er novembre 2017,
* l'a condamnée à payer la somme de 2677,39 euros au titre du solde de ce compte
*a rejeté le surplus des demandes et l'a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau :
- de débouter Madame [J] de l'ensemble des demandes qu'elle formule à son encontre
- de la condamner à lui payer la somme de 7803,33 euros selon le décompte arrêté au 14 août 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 15,70 % à compter du 15 août 2023 jusqu'à parfait règlement au titre des soldes débiteur du compte n° 68119571720 et 38119573574
- de condamner Madame [U] [J] à lui payer la somme de 2400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur qui ne peut être considéré comme un emprunteur non averti au sens de la jurisprudence et qu'en tout état de cause la banque rapporte la preuve qu'elle a mise en garde effectivement l'emprunteur. Elle maintient pour le surplus ses réclamations au titre du solde débiteur des comptes courants en actualisant ses demandes.
Madame [U] [J] a notifié ses conclusions récapitulatives le 4 juillet 2023.
Elle demande :
- de confirmer le jugement du 1er décembre 2021 en ce qu'il a retenu le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde du compte n° 68119571720 et condamné la banque à lui payer la somme de 2677,39 euros au titre du solde du compte n° 68119571720
- de réformer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts dus par la banque à la somme de 40 000 € et a rejeté ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
- de condamner la banque à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde
- de déduire des sommes dues par Madame [J] à la banque la somme de 5879,41 euros correspondant aux versements de la Caisse d'allocations familiales effectuées en juin et juillet 2023
- de condamner la banque à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient en substance qu'elle ne peut être considérée comme un emprunteur averti au seul motif qu'elle a déjà acheté un bien immobilier et que ce bien rapporte des revenus locatifs. Eu égard à sa situation modeste (un revenu mensuel d'environ 1420 € par mois), la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à son égard et elle ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation alors que sa charge de remboursement était beaucoup trop importante. Elle sollicite la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de ses charges préexistantes avant de lui consentir les prêts litigieux.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a conclu le 9 juin 2022 à sa mise hors de cause car aucune demande n'est formée à son encontre ce qui rend sans objet l'appel régularisé par la banque à l'encontre du jugement du 1er décembre 2021.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture est en date du 21 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de mise en garde du banquier :
La société appelant fait valoir en premier lieu qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde envers Madame [J] qui ne peut être considérée comme un emprunteur non averti.
Il lui incombe d'en rapporter la preuve.
Madame [J] exerce la profession de cuisinière en CDI et assume la charge de deux enfants. Selon les bulletins des mois de mai, juin et juillet 2016 elle a perçu un salaire de l'ordre de 1420 € par mois. Il n'est justifié d'aucune formation, connaissance ou expérience particulière dans le domaine financier et le fait qu'elle soit déjà propriétaire d'un bien acquis à l'aide d'un emprunt et ait souscrit plusieurs prêts antérieurs ne saurait lui conférer une expérience suffisante pour appréhender les risques liés à un endettement excessif et dispenser la banque de son devoir de mise en garde.
C'est donc par des motifs pertinents que le Premier juge a considéré que la banque était non seulement tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Madame [J] mais également qu'elle avait manqué à son obligation dès lors que l'emprunteur rapportait la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières et de l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de l'octroi des prêts litigieux lequel s'est réalisé dans les deux ans suivants puisqu'elle a saisi la Commission de surendettement de l'Ariège courant juin 2018.
Selon l'étude préalable réalisée par la banque, avant l'opération litigieuse, Madame [J] qui était propriétaire d'une maison située à [Localité 5] et projetait de s'installer à [Localité 7] avait souscrit trois prêts auprès du Crédit Agricole pour un respectif de 92 608 €,18 642 € et 10 308 € (121 558€ au total) qui étaient remboursables sur une durée de 300 mois pour une échéance mensuelle totale de 497 €. Elle avait également souscrit, fin 2015, un prêt FRANFINANCE de 14 959€ remboursable sur une durée de 107 mois moyennant une échéance mensuelle de 181 €.
Elle avait une charge totale de remboursement au titre des prêts antérieurs de 678 euros par mois qui était déjà supérieure à 33 % si l'on prend en compte les revenus nets imposables de 2015 (23 533 € par an ou 1961 € par mois) et de 2014 ( 18 598 € soit 1549 € par mois) et de plus de 45 % si l'on se réfère aux bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2016 qui font état d'un salaire mensuel de 1 420 € en moyenne, revenus avec lesquels elle devait assumer les frais de la vie courante et la charge d'une famille de trois personnes en bénéficiant d'une somme de 376 € au titre des allocations familiales.
L'analyse de sa situation financière révèle qu'elle ne disposait pas d'une capacité de financement suffisante pour lui permettre de souscrire de nouveaux prêts représentant une charge de remboursement de 383,37 euros par mois pour les 36 premières échéances à partir de septembre 2016 (et de 754,16 euros pour les 264 restantes) et à partir du 10 février 2017 d'un montant supplémentaire de 183,53 euros, même en intégrant des revenus locatifs escomptés de son bien.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la banque ne démontre pas que le prêt immobilier souscrit le 29 juin 2016 à hauteur de 151 188,78 euros était destiné à racheter tout ou partie des précédents emprunts puisque, selon les termes du contrat, il a pour objet l'achat d'un bien immobilier et des travaux dans une maison individuelle sise à [Localité 7] et qu'il est spécifié en page 35 de l'offre que « l'emprunteur déclare avoir indiqué au prêteur que le crédit sollicité n'a pas pour objet une opération de regroupement de crédits ».
La cour ne peut donc retenir ses explications lorsqu'elle soutient que le Premier juge aurait dû tenir compte du regroupement d'emprunts intervenu à cette occasion et non pas du cumul de concours bancaires.
Enfin, c'est au moment où l'offre de prêt est souscrite qu'il faut se situer pour déterminer si le banquier est ou non tenu à un devoir de mise en garde et la circonstance qu'une partie des prêts antérieurs a pu être ultérieurement remboursée ( à une date non précisée) est sans incidence.
Enfin la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'établit pas avoir satisfait à son obligation par le seul fait qu'elle a respecté un délai de réflexion de 10 jours ou fait signer à l'emprunteur une mention à ce sujet eu égard à son taux d'endettement qu'elle a de surcroît contribué à accroître en lui accordant deux prêts personnels supplémentaires de 12 660 € et de 13 500 € le 25 octobre 2016.
Le préjudice réparable né du manquement du banquier dispensateur de crédit à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. La somme de 40 000 € allouée par le Premier juge à titre de dommages et intérêts n'est pas utilement critiquée par la société appelante et il n'est justifié d'aucun élément permettant de porter cette somme à un montant 200 000 € comme il est demandé par l'intimée.
Dès lors il y a lieu de confirmer la décision 1er décembre 2021 sur ce point.
Sur le solde débiteur des comptes de dépôt numéro
Madame [J] a ouvert dans les livres de la banque deux comptes de dépôt sous les numéros 681195 71720 et 38119573574 qui ont été clôturés après une mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de 15 jours notifiée le 11 mai 2018.
Après avoir dénoncé la convention de compte le 25 juin 2018 et provoqué la déchéance du terme des prêts souscrits , la banque a réclamé à l'intimée les sommes suivantes :
- au titre du compte de dépôt numéro 38119573574, une somme de 660,37 euros outre les intérêts
- au titre du compte de dépôt numéro 681195 71720, la somme totale de 4683,92 euros outre les intérêts au taux de 15,70 %.
Le Premier juge a considéré à juste titre que ce dernier compte ayant fonctionné en position constamment débitrice depuis plus de trois mois avant la clôture du compte, sans que la banque ne propose un autre type d'opération de crédit à son client, conformément à l'article L312-93 du code de la consommation, elle ne pouvait réclamer des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, en application de l'article L 341-9 du code de la consommation.
Les relevés produits aux débats attestent d'un solde constamment débiteur à partir du mois de juillet 2017 pour le compte n° 68119571720 en sorte qu'il y a lieu de recalculer le montant des sommes dues à compter du 1er novembre 2017 en déduisant la somme de 2197,77 au titre des frais injustifiés et de 2398,32 euros au titre des intérêts indus soit au total une somme de 4596,09 euros à déduire du montant initialement réclamé de 5518,70 € arrêtée au 26 août 2021 (au titre du cumul des deux comptes).
L'ANAH ayant versé une somme de 3600 € sur ce compte ainsi qu'il est justifié au débat par une attestation de cet organisme, il n'existe plus aucun solde débiteur à la date du jugement.
Par contre la banque reste redevable de la somme de 2677,39 euros telle que définie par le tribunal.
En cause d'appel, il est demandé d'actualiser les décomptes puisque le compte n° 681195 71720 a continué à enregistrer des opérations au crédit du fait des versements de la Caisse d'allocations familiales de l'Ariège à hauteur de 5879,41 euros, somme qu'elle a reversée immédiatement à la CEGC et qui viendra en déduction de la créance de cette dernière.
Dès lors que la banque ne peut prétendre aux intérêts ni aux frais liés au dépassement, elle ne justifie de l'existence d'aucun solde débiteur subsistant à son profit.
Elle sera déboutée de toutes ses réclamations au titre des deux comptes bancaires étant précisé que sur le compte numéro n°38119573574, il a été effectué un versement de 834,60 euros par la compagnie d'assurances au titre d'un sinistre qui est venu en déduction de sa créance.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de constater qu'il n'est formé aucune demande à l'encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) en sorte qu'il y a lieu de la mettre hors de cause.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] partie des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 1200€ de ce chef.
La partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Dit qu'il ne reste dû aucune somme au titre des comptes de dépôt, le dernier versement de la Caisse d'allocations familiales ayant été reversé à la CEGC,
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de l'ensemble de ses demandes et prétentions contraires,
Met hors de cause la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Madame [U] [J] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente, .
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