Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/293
N° RG 21/14205
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGBV
[O] [V]
C/
[U] [R] épouse [C]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Jean-françois JOURDAN
-Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 07 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05459.
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (Liban)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle FUCHS-DRAPIER, avocat au barreau de PARIS
Et ayant pour avocat plaidant MeClara GODET-CAUSSIN, avocat au barreau de Paris, ayant plaidé.
INTIMEES
Madame [U] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
Signification de conclusions et assignation en date du 09/12/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 août 2015, Mme [U] [R] épouse [C] (Mme [R]), après une grossesse suivie par M. [O] [V], gynécologue obstétricien exerçant à la clinique [8] à [Localité 9], a donné naissance à une petite fille. L'accouchement s'est déroulé sans analgésie péridurale, avec un retour à domicile le 31 août 2015.
Les suites ont été marquées par des métrorragies de moyenne abondance qui ont justifié la réalisation le 23 septembre 2015 d'une échographie et d'une hysteroscopie souple par M. [V], puis, le 28 septembre 2015, d'une hysteroscopie opératoire pour résection d'une rétention placentaire.
Dans les suites de cette dernière intervention, Mme [R] a souffert d'intenses douleurs abdominales et d'un épisode infectieux.
Les examens réalisés pour en déterminer la cause ont révélé l'existence de deux perforations, une du fond utérin et une de l'intestin grêle.
Ces perforations ont été suturées par coelio-chirurgie mais un écoulement placentaire a perduré jusqu'en décembre 2015.
Mme [R] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 octobre 2018, a désigné le docteur [X] en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 20 août 2019.
Par actes des 21 et 28 novembre 2019, Mme [R] a fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Grasse, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Garonne l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 7 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- déclaré M. [V] entièrement responsable des préjudices causés à Mme [R] lors de l'intervention du 28 septembre 2015 ;
- condamné M. [V] à payer à Mme [R] une somme de 47 200 € en réparation de son préjudice ;
- fixé la créance de la CPAM à 19 989 € ;
- condamné M. [V] à payer à Mme [R] une indemnité de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [V] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 19 989 € revenant à la CPAM
- frais divers : 600 €
- souffrances endurées 3/7 : 6 000 €
- déficit fonctionnel permanent 2 % : 3 400 €
- préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 1 200 €
- préjudice sexuel : 6 000 €
- préjudice d'établissement : 30 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que l'intervention n'était pas indiquée en l'absence de tentative préalable de traitement médicamenteux, que les éléments de littérature scientifique produits par M. [V] ne remettent pas utilement en cause les conclusions de l'expert et que si la perforation lors d'une hysteroscopie consacre un aléa thérapeutique, M. [V] est responsable des dommages causés lors de cette intervention dès lors qu'elle n'était pas indiquée.
S'agissant des préjudices, le tribunal a considéré que l'équilibre des relations sexuelles ne se résume pas à des considération anatomiques et peut être bouleversé par des éléments psychologiques entrant en résonance avec ces dernières et que, dans la mesure où il n'est pas certain que Mme [R] puisse de nouveau avoir un enfant, le préjudice d'établissement est caractérisé.
Par acte du 7 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Mme [R] à la suite de l'intervention pratiquée le 28 septembre 2015;
- l'a condamné à payer à Mme [R] la somme de 47 200 € en réparation de son entier préjudice ;
- a fixé la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé à la somme de 19 989 € ;
- l'a condamné à payer à Mme [R] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
A titre principal :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' écarter sa responsabilité et rejeter l'ensemble des demandes de Mme [R], y compris ses demandes au titre des débours de la CPAM de la Haute Garonne, non comparante ;
' condamner Mme [R] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [R] aux entiers dépens de la procédure ;
Subsidiairement,
' appliquer un taux de perte de chance inférieur à 30 % à l'ensemble des préjudices indemnisables ;
' débouter Mme [R] de ses demandes au titre du préjudice d'établissement et du préjudice sexuel, réduire ses autres demandes aux sommes de 1 200 € pour les souffrances endurées, 966 € pour le déficit fonctionnel permanent et 240 € pour le préjudice esthétique permanent ;
' rejeter les demandes de Mme [R] au titre des débours de la CPAM de Haute-Garonne, non comparante ;
' réduire en tout état de cause l'indemnisation accordée à Mme [R] à de plus justes proportions.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir, après avoir rappelé que la faute du médecin sui, seule engage sa responsabilité, ne peut être déduite de l'absence de réussite de l'acte médical, que :
- le collège national des gynécologues obstétriciens considère qu'en cas de rétention placentaire, la prescription d'un traitement utéro-tonique n'est pas systématique et il résulte de la littérature scientifique sur les traitements curatifs en cas d'hémorragie secondaire du post-partum qu'aucune recommandation quant aux traitements efficaces ne peut être donnée ; la rétention utérine peut être traitée médicalement ou chirurgicalement, le choix étant opéré en fonction de la présentation clinique du patient et de la préférence du médecin ; la procédure est dite 'aveugle' et associée à un risque de 30 % de développer ensuite des adhérences intra-utérines, étant observé que l'hysteroscopie opératoire présente de nombreux avantages comparés au curetage sous contrôle échographique et tend à être favorisée car, en dépit des risques induits, son taux de réussite est supérieur à un traitement utero-tonique ;
- en l'espèce, l'indication opératoire ne peut être contestée dès lors que Mme [R] présentait des symptômes douloureux intenses persistants et résistants au traitement par IXPRIM et des métrorragies depuis un mois et demi qui ne régressaient pas, outre une lésion mise en évidence par l'hysteroscopie souple nécessitant une vérification ;
- aucun manquement n'est objectivé concernant le geste médical, la complication correspondant à un aléa thérapeutique qui n'engage pas sa responsabilité, pas plus qu'en ce qui concerne la prise en charge de celui-ci qui n'est pas critiqué par l'expert ;
Sur l'indemnisation :
- le tribunal a mis les débours de la CPAM à sa charge alors que celle-ci n'a pas comparu ;
- à supposer le manquement constitué concernant l'indication opératoire, les préjudices en lien de causalité avec celui-ci ne peuvent correspondre à la totalité du préjudice mais seulement à une perte de chance d'éviter la complication puisque, s'il avait traité par utéro-toniques il n'est pas certain que la chirurgie aurait été évitée en deuxième intention ; c'est en ce sens que l'expert a conclu, sans toutefois chiffrer la perte de chance ; le risque d'infertilité étant inexistant avec la technique chirurgicale choisie, la perte de chance ne saurait qu'être minime, nécessairement inférieure à 30 % ;
- la lésion affectant uniquement le fonds utérin et l'intestin grêle qui ne sont pas sollicités lors d'un rapport sexuel, il n'existe aucun préjudice sexuel indemnisable ;
- les bilans post-intervention n'ont démontré aucun dysfonctionnement en ce qui concerne la faculté de Mme [R] à procréer et elle d'ailleurs débuté une grossesse en 2018, étant observé que la fausse couche, qui concerne 15 à 20 % des grossesses, ne peut être imputée au manquement qui lui est reproché puisque la synéchie découverte n'est pas en lien de causalité avec la perforation utérine ; l'expert emploie des termes hypothétiques insuffisants pour consacrer une preuve du lien de causalité et en tout état de cause Mme [R] est marié et a une fille de sorte qu'elle ne peut prétendre être privée de tout espoir de fonder une famille.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 8 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner M. [V] au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
Sur la responsabilité de M. [V] :
- l'expert retient une prise en charge des métrorragies non conforme puisque l'échographie était normale et que l'indication d'hysteroscopie opératoire n'était pas justifiée en l'absence de traitement médical préalable de type hémostatique, cette intervention ayant pour vocation de traiter les produits de rétention trophoblastiques et placentaires en cas d'échec du traitement médical, or le compte-rendu opératoire du docteur [V] du 28 septembre 2015 ne décrit pas la rétention placentaire et indique une résection à l'anse diathermique ;
- les perforations consécutives à l'hysteroscopie opératoire et à la résection pratiquées par M. [V] ne relèvent pas d'un aléa thérapeutique, mais sont la conséquence d'une prise en charge non conforme aux données acquises de la science et donc fautive, de sorte que son préjudice ne correspond pas à une perte de chance d'éviter une intervention et la complication survenue mais bien à l'intégralité des dommages consécutifs à l'acte médical ;
Sur ses préjudices :
- l'expert a retenu un préjudice sexuel puisqu'il relève l'existence d'une sexualité compliquée par des douleurs et une pénétration difficile ;
- le préjudice d'établissement est également constitué dès lors qu'il n'est pas certain qu'elle puisse avoir de nouveau des enfants, que le bilan endoscopique de fertilité réalisé par le docteur [D] a mis en évidence une synéchie (c'est à dire comme une sorte d'adhérence entre les parois de l'utérus) de la corne gauche qui a pu être effondrée à l'hysteroscopie, en précisant que cette synéchie peut récidiver et gêner la fertilité, or, elle a fait une fausse couche le 3 septembre 2018 et si une FIV apparaît envisageable elle a une très faible chance de succès puisqu'estimée par l'expert, avec son tableau clinique, à 25-30 %.
La CPAM de Haute Garonne, assignée par M. [V] par acte du 9 décembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 1er mars 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 19 989 €, correspondant à des prestations en nature.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de M. [V]
En application de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
L'aléa thérapeutique, qui se définit comme l'événement imprévisible et non maîtrisable, survenant en dehors de toute faute du praticien et inhérent à l'acte médical, n'engage pas la responsabilité du médecin.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise déposé par le docteur [X], que Mme [R] a été victime le 28 septembre 2015 d'une double perforation du fond utérin et de l'intestin grêle.
Cette double perforation a eu lieu à la faveur d'une hystéroscopie opératoire réalisée par M. [V], gynécologue, afin de reséquer une rétention placentaire, la perforation de l'intestin faisant suite à la perforation de l'uterus.
Selon l'expert, même un opérateur diligent est exposé à un tel risque de perforation.
En l'espèce, analysant les conditions dans lesquelles le geste opératoire a été réalisé, l'expert n'a identifié aucun manquement technique.
Dès lors que M. [V] a été diligent, les perforations litigieuses s'analysent en un aléa thérapeutique, inhérent à la technique opératoire.
En revanche, l'expert conteste la pertinence de l'indication opératoire et l'utilisation de courant électrique sur un utérus fragilisé par un accouchement récent, en l'absence de traitement médical préalable de type hémostatique ou utero-tonique.
Par ailleurs, il fait remarquer que l'analyse histologique n'a pas confirmé l'existence d'une rétention placentaire.
Il résulte en effet de son expertise que l'échographie souple réalisée le 23 septembre 2015 était normale.
Dans ces conditions, les bonnes pratiques imposaient de tenter un traitement médical par utérotoniques avant de réaliser une hysteroscopie opératoire.
L'article de littérature médicale produit par M. [V] pour contester la pertinence de l'analyse de l'expert recommande l'hystéroscopie opératoire en cas de rétention trophoblastiques et placentaire et d'échec du traitement médical. Les auteurs de cet article déconseillent en outre l'utilisation de courant électrique, préconisant de reséquer les débris trophoblastiques en ramenant les débris dans l'anse, d'arrière en avant sous contrôle de la vue.
En l'espèce, le compte rendu opératoire rédigé par M. [V] le 28 septembre 2015 mentionne une résection à l'anse diathermique et ne décrit pas de rétention placentaire. Au surplus, celle-ci n'a pas ensuite été confirmée par l'histologie.
Il en résulte que la réalisation d'une hystéroscopie diagnostique n'était pas indiquée par les bonnes pratiques sans qu'un traitement médicamenteux ait été auparavant tenté.
Dès lors qu'un acte chirurgical comporte toujours un risque, le médecin doit, en présence de plusieurs options, choisir celle qui est la moins à risque.
Or, en l'espèce, le choix de M. [V] s'est porté sur une technique à risque qui n'était pas formellement indiquée. L'intéressé ne peut utilement se retrancher derrière l'article de MM. [A] et [Z] puisque ceux-ci préconisent également, en cas de métrorrhagies persistantes après un accouchement, la prescription d'un traitement et, en cas de rétention placentaire, une révision utérine 'prudente' en raison de la fragilisation de l'uterus, au doigt ou à la curette mousse sous contrôle échographique.
L'échographie réalisée en première intention n'ayant révélé aucune anomalie, M. [V] aurait dû, par précaution, afin de ne pas exposer Mme [R] à un risque inutile, mettre en place un traitement médical avant de s'engager dans un acte invasif.
Cette erreur est fautive et engage sa responsabilité à l'égard de Mme [R], étant observé que si les dommages dont celle-ci a souffert, procèdent d'un aléa thérapeutique, Mme [R] n'aurait pas dû y être confrontée.
Le dommage qui se produit à la faveur d'une intervention chirurgicale dont l'indication est erronée doit être réparé intégralement par le chirurgien qui a posé cette indication.
Contrairement à ce que soutient M. [V], le préjudice ne saurait être analysé comme une perte de chance dès lors que l'intervention n'aurait pas dû être ainsi pratiquée en première intention chez une patiente qui venait d'accoucher alors qu'aucune rétention placentaire n'était caractérisée.
Les perforations étant en lien direct et certain avec la résection hysteroscopique réalisée à tort par M. [V], c'est à juste titre que le tribunal a condamné celui-ci à réparer l'entier dommage causé à Mme [V] par ces perforations.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le préjudice corporel
Le docteur [X], expert indique que Mme [R] a souffert au titre des lésions consécutives à l'intervention litigieuse d'une perforation utérine avec plaie digestive.
De ces lésions, elle conserve comme séquelles des brides cicatricielles du fait de l'épanchement pelvien jusqu'au 1er décembre 2015 et qui peuvent se reformer en dépit d'interventions destinées à les détacher.
L'expert conclut à :
- une consolidation au 30 mai 2018 ;
- des souffrances endurées de 3/7
- un déficit fonctionnel permanent de 2 %
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7
- un préjudice sexuel
- un préjudice d'établissement.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [R], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1986, de son activité de maître d'hôtel et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [R] était âgée de 29 ans au moment du fait dommageable et de 31 ans au moment de la consolidation. Elle est à ce jour âgé de 36 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 19 989 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 19 989 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Frais divers 600 €
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [Y], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement du fait dommageable, sont par la même indemnisables, étant rappelé que compte tenu du caractère technique de l'expertise, la victime est en droit de se faire assister d'un technicien pendant les opérations.
Mme [R] verse aux débats une facture d'honoraires du 29 avril 2019, soit une somme de 600 € lui revenant.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Souffrances endurées 6 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs post-intervention, de la persistance d'un écoulement placentaire jusqu'en décembre 2015 et des souffrances psychiques ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 6 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 3 400 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des brides cicatricielles du fait de l'épanchement pelvien jusqu'au 1er décembre 2015 et qui peuvent se reformer en dépit d'interventions destinées à les détacher, ce qui conduit à un taux de 2 %, justifiant une indemnité de 3 400 € pour une femme âgée de 31 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 1 200 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 0,5/7 au titre des cicatrices abdominales, il doit être indemnisé à hauteur de 1 200 €.
- Préjudice sexuel 15 000 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle, le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l'espèce, il n'existe aucun préjudice morphologique par une atteinte aux organes sexuels, puisque Mme [R] est physiquement apte à avoir une sexualité.
L'expert ne s'est pas prononcé sur la perte de plaisir, rapportant tout au plus les doléances de la patiente concernant des douleurs et une pénétration difficile. Cependant, Mme [R] ne démontre par aucune pièce qu'après la consolidation, qui est fixée plus de deux ans et demi après l'intervention litigieuse, les douleurs ressenties initialement ont persisté. Par ailleurs, devant l'expert elle n'a évoqué aucune difficulté afférente à sa libido.
La perte de plaisir alléguée ne saurait être présumée au delà de la date consolidation au seul motif que les séquelles affectent ses organes génitaux internes.
En revanche, Mme [R] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 30 000 € au titre d'une difficulté à procréer, improprement qualifiée de préjudice d'établissement.
Les difficultés alléguées par Mme [R] relèvent du poste préjudice sexuel puisque, se fondant sur les conclusions de l'expert, elle expose avoir perdu, du fait des séquelles, une chance d'avoir d'autres enfants, par voie naturelle ou avec assistance médicale.
M. [V] conteste la réalité de ce préjudice qu'il qualifie d'incertain et hypothétique. Il ajoute qu'à supposer cette difficulté à procréer établie, elle-ci n'est pas en lien de causalité direct et certain avec le manquement qui lui est reproché.
Selon l'expert, le manquement fautif est à l'origine d'une perte de chance en terme de fertilité.
Plus précisément, il explique qu'il n'est pas certain que Mme [R] puisse avoir de nouveau des enfants. Le bilan de fertilité réalisé par le docteur [P] a mis en évidence une synéchie c'est à dire une sorte d'adhérence entre les parois de l'uterus de la corne gauche qui a pu être effondrée à l'hysteroscopie et qui peut récidiver et gêner la fertilité.
Par ailleurs, la coelioscopie a révélé un uterus de taille normale mais présentant une adhérence entre son sommet (lieu de l'ancienne perforation) et le digestif, adhérence qui peut se reconstituer, un ovaire droit empaqueté dans des adhérences qui peuvent se reformer, une trompe droite, souple mobile avec une muqueuse saine mais un pavillon pathologique adhérentiel sur l'ovaire droit, adhérence qui peut se reformer, un ovaire gauche de taille normale, empaqueté dans des adhérences qui peuvent se reformer, une trompe gauche souple, mobile avec une muqueuse saine et un pavillon épanoui mais adhérentiel à l'ovaire.
Selon lui, si une section des adhérences a pu être réalisée au niveau des organes génitaux internes, les adhérences peuvent se reconstituer. Par ailleurs, si une fibrioplastie d'élargissement a été réalisée qui a permis d'élargir l'ouverture de l'extrémité distale de la trompe, ces gestes chirurgicaux ne sont pas toujours pérennes dans le temps, les pavillons finissant par se reformer ou par être non fonctionnels. Le docteur [P] a d'ailleurs préconisé en l'absence de grossesse dans les mois suivant la coelioscopie une fécondation in vitro avec un taux de réussite évalué à 25 - 30 %.
Il résulte de ces éléments que les adhérences compliquant la procréation sont consécutives à l'hysteroscopie qui n'aurait pas dû être réalisée.
Les précautions de langage de l'expert ne remettent pas en cause la réalité des difficultés rencontrées par Mme [R] sur le plan obstétrical dans les suites de l'intervention litigieuse.
La procréation est un projet qui, par définition, est aléatoire.
En l'espèce, les séquelles affectent bien les chances de Mme [R] de procréer, par voie naturelle ou par FIV et, en ce sens, consacrent un préjudice sexuel par atteinte à la capacité de procréation.
En revanche, aucun élément médico-légal ne permet d'attribuer de manière certaine la fausse couche aux séquelles dont Mme [R] est atteinte du fait du manquement fautif de M. [V].
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué 6 000 € au titre du préjudice sexuel et 30 000 € au titre du préjudice d'établissement entendu comme l'altération de sa capacité à avoir de nouveau des enfants, soit au total 36 000 €.
Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, de l'absence de préjudice liée à la sexualité elle même dans sa dimension physique et psychique et du fait que l'atteinte à la faculté de procréation correspond à une perte de chance et non à une impossibilité absolue et définitive, la cour estime être en possession des éléments suffisants pour évaluer le poste à la somme de 15 000 €.
- Préjudice d'établissement rejet
Il consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
Il se manifeste par la difficulté à rencontrer un partenaire ou à créer un couple ou une famille, par la majoration du risque de rupture du lien existant, l'altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale etc..
En l'espèce, la difficulté à procréer et les incertitudes auxquelles Mme [R] est confrontée sont indemnisées au titre du préjudice sexuel.
Mme [R] ne souffre d'aucun handicap grave compromettant ses chances de réaliser un projet de vie familiale, étant observé au surplus qu'elle avait déjà fondé une famille lorsqu'elle a été victime du fait dommageable.
Le manquement fautif de M. [V] n'est donc à l'origine d'aucun préjudice d'établissement indemnisable.
Récapitulatif :
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
dépenses de santé actuelles
19 989 €
-
19 989 €
frais divers
600 €
600 €
-
souffrances endurées
6 000 €
6 000 €
-
déficit fonctionnel permanent
3 400 €
3 400 €
-
préjudice esthétique permanent
1 200 €
1 200 €
-
préjudice sexuel
15 000 €
15 000 €
-
Total
46 189 €
26 200 €
19 989 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [R] s'établit ainsi à la somme 46 189 € soit, après imputation des débours de la CPAM (19 989 €), une somme de 26 200 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 7 septembre 2021.
La CPAM n'ayant pas comparu, il n'y a pas lieu de statuer sur sa créance dans le dispositif de l'arrêt.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
M. [V], qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens n'est pas fondée à obtenir une indemnité pour frais irrépétibles.
L'équité justifie d'allouer à Mme [R] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [V] entièrement responsable des préjudices causés à Mme [R] lors de l'intervention du 28 septembre 2015, l'a condamné à payer à Mme [R] une indemnité de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
L'infirme en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à Mme [R] une somme de 47 200 € en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [O] [V] à payer à Mme [U] [R] en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
- 600 € au titre des frais divers,
- 6 000 € au titre des souffrances endurées,
- 3 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 200 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 15 000 € au titre du préjudice sexuel,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021,
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute Mme [R] de sa demande au titre du préjudice d'établissement ;
Déboute M. [V] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [O] [V] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT