Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00570 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDBB
[J] [O]
C/
[Z] [M], [K] [P] épouse [M]
- Expéditions délivrées à
M. et Mme [M]
- FE délivrée à
Maître Nicolas ROUSSEAU
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [O]
née le 27 Novembre 1967 à [Localité 6]
C/ Mme [I] [X] - [Adresse 1]
[Localité 5] (MARTINIQUE)
Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [M]
né le 04 Mars 1948 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [K] [P] épouse [M]
née le 04 Mars 1952 à [Localité 8] (POLOGNE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés par leur fils Monsieur [Y] [M], muni d’un pouvoir de représentation spécial
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 20 juin 2023, Madame [J] [O] a donné à bail à Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [P] épouse [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Madame [J] [O] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3273,13 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, Madame [J] [O] a assigné Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [P] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 mai 2024 aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail survenue le 21 fevrier 2024, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 20 juin 2023 ;Prononcer l'expulsion et ordonner la libération des lieux par les défendeurs et de tous occupants de leur chef, ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie avec, au besoin, le concours et l'assistance de la force publique ;Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;Fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur et Madame [M] à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux, à hauteur de la somme de 2000 euros par mois, devenue exigible le 1er de chaque mois ;Condamner in solidum, à titre provisionnel les défendeurs au paiement de la somme de 5273.13 euros à parfaire au titre de la dette locative ;Condamner in solidum à titre provisionnel et en tant que de besoin les défendeurs à payer le 1er de chaque mois l'indemnité d'occupation fixée par le Juge à hauteur de 2000 euros par mois, devenue exigible le 1er du mois suivant ;Condamner in solidum, les défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement délivrés le 20 décembre 2023 soit 153.76 euros.
A l’audience du 17 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 21 juin 2024.
A l'audience du 21 juin 2024, Madame [J] [O], représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [P] épouse [M], régulièrement représentés exposent avoir soldé leur dette.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 mars 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 17 mai 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 16 janvier 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à Madame [J] [O] qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [P] épouse [M] ont réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [P] épouse [M] à verser à Madame [J] [O] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [P] épouse [M] et que Madame [J] [O] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion, à l’arriéré locatif et aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [P] épouse [M] à payer à Madame [J] [O] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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