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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2406790

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2406790

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 mai, 11 et 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gorand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 20 juin 2023 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de police du 20 juin 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision du 30 avril 2024, le ministre a rejeté explicitement le recours de Mme A et a maintenu l'ajournement de sa demande à deux ans à compter du 20 juin 2023. Mme A a introduit une requête, enregistrée sous le numéro 2409695, tendant à l'annulation de cette décision du 30 avril 2024. Cette dernière s'est substituée à la décision implicite objet du présent litige. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction contenues dans la présente requête sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 octobre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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