Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 octobre 1991. 89-85.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.049

Date de décision :

29 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me PARMENTIER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PELLEY DU A... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1989, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Serge X... du chef de recel de vol ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats et du délibéré, la chambre des appels correctionnels était composée de M. Masson, président, et de M. Y... et de Mme Mermet, conseillers, et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Masson, président, et de Mme Mermet et de M. Bricout, conseillers ; "alors que les décisions des juridictions pénales doivent être déclarées nulles lorsqu'elles n'ont pas été rendues par des magistrats ayant assisté à toutes les audiences de la cause ; que l'arrêt attaqué qui fait état de deux compositions différentes lors des débats et du délibéré et lors du prononcé de la décision, sans constater que les débats aient été réouverts en présence de M. Bricout, conseiller absent lors des débats et du délibéré, ni que le président ait donné lecture de la décision, conformément à l'article 485, dernier alinéa, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, en l'absence des autres magistrats du siège ayant concouru à la décision, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience du 27 juin 1989, M. Masson, président, a donné lecture de la décision ; Attendu que ces mentions, et celles reprises au moyen, établissent que, contrairement à ce qui est allégué, il a été fait usage des dispositions de l'article 485, dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 55 du Code pénal, 2, 203 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Z... du Manoir de sa demande de réparation de la totalité du préjudice causé par le vol ; "aux motifs que "la solidarité légale entre le receleur et l'auteur principal ne peut jouer que si le receleur, qui n'a reçu qu'une partie des objets d provenant du délit, est solidairement responsable, (comme) l'auteur principal, de la totalité des dommages-intérêts ; que c'est à cette condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur ; que l'auteur (du vol) de l'intégralité des objets dérobés à la victime n'ayant pas été identifié, X..., qui a été condamné pour recel, ne peut être contraint de réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime" ; "que cette réparation intégrale ne peut être imposée à X... dans la mesure où la connexité entre les infractions distinctes invoquées par la partie civile n'est pas contestée ; que M. Z... du Manoir doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du vol des autres objets non retrouvés" ; "alors que l'arrêt attaqué énonce, tour à tour, d'une part que, le jour du vol, "d'autres acquéreurs s'étaient présentés et avaient acheté d'autres objets", et, ainsi, que d'autres recels avaient été commis, et, d'autre part, que "la relation des faits qui avait été uniquement fournie par X... n'était pas suffisante en elle-même pour (que l'on ait) la certitude que plusieurs délits de recel avaient été commis" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction sur l'étendue du recel retenu contre X... et privé sa décision de motifs en violation des textes visés au moyen ; "alors que le receleur de la totalité des objets d'un vol est tenu, solidairement avec l'auteur principal, de la réparation de la totalité du préjudice causé par la soustraction des objets volés, que la condamnation s'applique, ou non, tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur ; que la cour d'appel, qui a émis un doute sur le point de savoir si plusieurs délits de recel avaient été commis, et, ainsi, sur le caractère partiel du recel retenu contre X..., ne pouvait, sans lever ce doute, refuser à M. Z... du Manoir le droit de prétendre à la réparation de la totalité du préjudice qui lui avait été causé par la perte des objets volés ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors que le receleur de la totalité des objets issus de plusieurs vols est tenu, solidairement avec l'auteur des vols, de la réparation de la totalité du préjudice causé par la soustraction des objets volés, alors même que les infractions principales ne seraient d pas unies, entre elles, par un lien de connexité ; qu'en énonçant que, en l'absence de toute constatation d'un lien de connexité entre les diverses infractions commises par l'auteur principal, M. Z... du Manoir ne pouvait prétendre à une réparation totale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 55 du Code pénal, 2, 203, 593, 609 du Code de procédure pénale, omission de statuer, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, s'est borné, sur la demande de réparation du préjudice matériel résultant du recel retenu à l'encontre de X..., à donner acte à celui-ci "de ce qu'il acceptait que le préjudice né de la privation de jouissance des objets indûment détenus pendant le temps du recel soit fixé à la somme de 20 000 francs toutes causes confondues" ; "aux motifs que, en cas de recel partiel, la solidarité légale entre le receleur et l'auteur principal ne peut jouer qu'à condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; "alors que la Cour de renvoi, saisie de l'entière connaissance du litige, a l'obligation de lui donner une solution et de statuer sur les demandes dont elle est saisie ; que la cour d'appel, désignée comme Cour de renvoi, après cassation du chef de l'arrêt ayant débouté la victime de la réparation de son préjudice matériel résultant de la perte des objets recelés, avait l'obligation de statuer sur cette demande ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, subsidiairement, que si, en cas de recel partiel, la solidarité légale entre le receleur et l'auteur principal pour la réparation de la totalité du préjudice résultant du vol ne trouve application qu'en cas de condamnation portée à la fois contre l'auteur identifié du vol et le receleur, celui-ci n'en reste pas moins tenu, solidairement avec l'auteur principal, d'indemniser la victime du préjudice résultant de la perte des objets qu'il a recelés ; qu'en refusant de faire droit à la demande de réparation du préjudice d matériel résultant du recel retenu contre X... en énonçant que, l'auteur principal n'ayant pu être identifié, aucune condamnation ne pouvait être portée à la fois contre lui et contre le receleur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, toujours subsidiairement, que l'arrêt attaqué énonce, tout à la fois, d'une part que les objets recelés par X... "avaient été retrouvés dans leur totalité et restitués" à leur propriétaire, et, d'autre part, que "la relation des faits, uniquement fournier par X..., n'était pas suffisante en elle-même pour (que l'on ait) la certitude que la restitution des objets à la victime avait été intégrale" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction touchant l'étendue des restitutions opérées par le receleur et, ainsi, a privé sa décision de motifs, en violation des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir relevé que Serge X... avait acheté à une personne se trouvant au domicile de Christian Z... du Manoir divers objets volés à ce dernier qui avaient été ensuite retrouvés en totalité et restitués à la partie civile, et après avoir ajouté qu'à l'époque du vol, d'autres personnes, dont l'identité était restée ignorée, s'étaient également présentées chez le plaignant pour y faire des acquisitions dans les mêmes conditions, la cour d'appel énonce que la demande présentée par Christian Z... du Manoir aux fins d'obtenir la réparation intégrale du dommage résultant des délits de vol et de recel ne peut être satisfaite, dès lors qu'à l'exception de Serge X..., les auteurs de ces infractions sont restés inconnus ; que les juges ajoutent qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de réparation ayant trait aux objets non retrouvés et que, s'agissant des autres biens qui ont été restitués à la victime, il convient, comme Serge X... en fait l'offre, de fixer à la somme de 20 000 francs le montant de l'indemnisation du seul préjudice subsistant pour Christian Z... du Manoir, et résultant de la privation de jouissance des meubles soustraits, pendant le temps du recel ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir apprécié la portée des déclarations de Serge X... et qui, par ailleurs, a souverainement évalué, dans les d limites des conclusions dont elle était saisie, le montant de l'indemnité propre à réparer le dommage subi par la partie civile, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-29 | Jurisprudence Berlioz