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Cour de cassation, 01 décembre 2010. 05-21.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-21.206

Date de décision :

1 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Société générale de distribution (SGD) a conclu un contrat d'affrètement avec la société allemande Briese Schifahrts Gmbh & Co KG (Briese) ; que se plaignant de l'inexécution du contrat, la société SGD a obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe la société étrangère devant la tribunal de commerce d'Elbeuf ; que le 2 juillet 2003 l'huissier de justice a, d'une part, transmis une demande de signification de l'acte introductif d'instance à l'amtsgericht de Leer, conformément à l'article 4 du règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000 et, d'autre part, adressé l'assignation, en langue française, à la société Briese, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le 7 juillet 2003 l'amtsgericht de Leer a apposé son cachet sur la demande de signification et que, le même jour, la société Briese a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée ; que ne s'étant pas présentée à l'audience ni fait représenter, la société Briese a été condamnée par jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce en date du 5 décembre 2003 au paiement de certaines sommes ; qu'elle a relevé appel du jugement ; que, par ordonnance du 24 novembre 2004, le landgeritcht d'Aurich a constaté la force exécutoire du jugement du 5 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 2005) d'avoir annulé le jugement du tribunal de commerce d'Elbeufalors, selon le moyen, que la société Briese Schiffahrts Gmbh est irrecevable, en vertu de la règle de l'estoppel, à soutenir que le jugement du tribunal de commerce d'Elbeuf du 5 décembre 2003 aurait été rendu sur une assignation irrégulière, alors qu'elle n'a pas exercé le recours que lui ouvre l'article 45 du règlement n° 44/2001 contre la décision allemande donnant force exécutoire au jugement du tribunal de commerce d'Elbeuf, recours sur le fondement duquel la régularité de l'assignation est examinée ; qu'en décidant néanmoins qu'il importe peu que l'ordonnance allemande donnant force exécutoire au jugement français n'ait fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil et la règle de l'estoppel ; Mais attendu que l'arrêt retient justement que la déclaration, par une juridiction d'un Etat membre requis, constatant la force exécutoire, sur le territoire de cet Etat, d'un jugement prononcé par une juridiction d'un autre Etat membre ne peut avoir pour effet d'interdire à la juridiction de cet Etat d'origine, saisie d'un recours, de réformer ou d'annuler ce jugement ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, peu important l'absence de recours contre cette ordonnance, l'ordonnance du 24 novembre 2004 ne pouvait faire obstacle à la réformation ou à l'annulation du jugement frappé d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en toutes ses branches, ci-après annexé : Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt attaqué ; Attendu que l'arrêt relève d'abord que la société SGD ne produit pas d'attestation de l'amtsgericht de Leer certifiant que l'assignation a été signifiée à la société Briese, puis qu'il n'est même pas établi, par le formulaire prévu à l'article 6 du règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000, que l'entité requise ait accusé réception de la transmission de la demande de signification ; qu'il retient exactement que la transmission de l'assignation par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas régulière au sens de l'article 14 du règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000 en l'absence de la traduction exigée, comme condition de validité de ce type de signification, par l'Allemagne ; que, par ces seuls motifs, qui échappent aux griefs du moyen, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision dès lors qu'était seule en cause la remise effective de l'assignation à son destinataire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale de distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale de distribution à payer à la société Briese Schiffahrts Gmbh la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la Société générale de distribution. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement du Tribunal de commerce d'Elbeuf du 5 décembre 2003, AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du 24 novembre 2004 rendue par le Tribunal de grande instance d'Aurich a eu pour seul effet de constater la force exécutoire du jugement entrepris et de permettre son exécution sur le territoire de l'Etat allemand ; que la déclaration, par une juridiction d'un Etat membre requis, constatant la force exécutoire, sur le territoire de cet Etat, d'un jugement prononcé par une juridiction d'un autre Etat membre ne peut avoir pour effet d'interdire à la juridiction de cet Etat d'origine, saisie d'un recours, de réformer ou d'annuler ce jugement puisqu'elle en constitue le fondement juridique ; que, dès lors, et peu important qu'elle n'ait fait l'objet d'aucun recours, l'ordonnance du 24 novembre 2004 ne peut faire obstacle à la réformation ou à l'annulation du jugement dont la société BRIESE a régulièrement interjeté appel, dans le délai de trois mois de la signification alléguée, imparti par les dispositions des articles 538 et 643 du nouveau Code de procédure civile ; qu'au surplus, il ne peut qu'être constaté que les dispositions des articles 38 et suivants – relatives à la demande de déclaration constatant la force exécutoire du jugement – du règlement n° 44/2001 du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 1er mars 2002, ont été appliquées par la juridiction allemande requise ; que dès lors, les conclusions de l'intimée selon lesquelles cette juridiction se serait conformée aux dispositions de l'article 27 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relatives à la reconnaissance dans un Etat membre d'une décision rendue dans un autre Etat membre et aurait vérifié que l'ordre public allemand avait été respecté et que l'acte introductif d'instance avait été régulièrement signifié au défendeur défaillant et en temps utile pour qu'il puisse se défendre, sont, en toute hypothèse, inopérants" (cf. arrêt, p. 4 et 5), Alors que la société BRIESE SCHIFFAHRTS GMBH est irrecevable, en vertu de la règle de l'estoppel, à soutenir que le jugement du Tribunal de commerce d'Elbeuf du 5 décembre 2003 aurait été rendu sur une assignation irrégulière, alors qu'elle n'a pas exercé le recours que lui ouvre l'article 45 du règlement n° 44/2001 contre la décision allemande donnant force exécutoire au jugement du Tribunal de commerce d'Elbeuf, recours sur le fondement duquel la régularité de l'assignation est examinée ; qu'en décidant néanmoins qu'il importe peu que l'ordonnance allemande donnant force exécutoire au jugement français n'ait fait l'objet d'aucun recours, la Cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 du Code civil et la règle de l'estoppel. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement du Tribunal de commerce d'Elbeuf, pour irrégularité de l'assignation. AUX MOTIFS QUE "si le règlement CE n° 1348/2000 du Conseil de l'Union Européenne du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification entre les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, a pour objectif de simplifier et d'accélérer la transmission entre les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires aux fins de signification ou de notification, il a aussi pour fonction d'assurer la sécurité juridique ; que la souplesse des moyens à mettre en oeuvre ne doit pas porter atteinte aux droits du destinataire ; que l'article 4 de ce règlement, intitulé "transmission des actes", dispose en ses paragraphes 2, 3 et 5 : 2. La transmission des actes, demandes, confirmations, accusé de réception, attestations et toute autre pièce entre les entités d'origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient aisément lisibles. 3. L'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire type figurant en annexe. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l'Etat membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l'Etat membre requis aura indiqué qu'il peut l'accepter. Chaque Etat membre indique la ou les langues officielles de l'Union Européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété (…). 5. Lorsque l'entité d'origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l'acte avec l'attestation visée à l'article 10, elle adresse l'acte à signifier ou à notifier en double exemplaire ; qu'aux termes des trois premiers paragraphes de l'article 6, intitulé "réception de l'acte par l'entité requise" : 1. A la réception de l'acte, l'entité requise adresse par les moyens les plus rapides un accusé de réception à l'entité d'origine, dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant en annexe. 2. Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, l'entité requise se met en relation, par les moyens les plus rapides, avec l'entité d'origine afin d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut. 3. Si la demande de signification ou de notification sort manifestement du champ d'application du présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme requises rend impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées, dès leur réception, à l'entité d'origine accompagnées de l'avis de retour dont le formulaire type figure en annexe ; que, selon l'article 7, intitulé "signification ou notification des actes" : 1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'Etat membre requis, soit selon la forme particulière demandée par l'entité d'origine, sauf si cette méthode est incompatible avec la législation de cet Etat membre. 2. Toutes les formalités nécessaires à la signification ou à la notification sont effectuées dans les meilleurs délais. En tout état de cause, s'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise en informe l'entité d'origine au moyen de l'attestation dont le formulaire type figure en annexe, laquelle est complétée selon les règles prévues à l'article 10, § 2 . Le délai est calculé conformément à la législation de l'Etat membre requis ; que l'article 10 du règlement, intitulé "attestation et copie de l'acte signifié ou notifié" dispose : 1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, une attestation est établie au moyen du formulaire type figurant en annexe et est adressée à l'entité d'origine. Lorsqu'il a été fait application de l'article 4, § 5, cette attestation est accompagnée d'une copie de l'acte notifié ou signifié. 2. L'attestation est établie dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'origine ou dans une autre langue que l'Etat membre d'origine aura indiqué qu'il peut accepter. Tout Etat membre indique la ou les langues officielles de l'Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle il accepte que le formulaire soit complété ; que l'article 14 du règlement intitulé "signification ou notification par la poste", énonce : 1. Chaque Etat membre a la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre. 2. Tout Etat membre peut préciser, conformément à l'article 23, § 1, sous quelles conditions il acceptera la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste ; Attendu que, s'agissant des pièces nécessaires pour déterminer la question de l'existence d'une assignation délivrée à la société BRIESE par l'entité requise en Allemagne, dont elle est la seule à pouvoir justifier, la SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION s'est bornée à produire, le 10 juin 2005 après avoir reçu sommations: - d'une part, le formulaire de demande de signification de l'assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce d'Elbeuf le 18 juillet 2003, adressé le 2 juillet 2003 au Tribunal d'instance de Leer, mentionnant l'envoi de 130 pièces et que la copie de l'acte signifié est à retourner avec l'attestation prévue à l'article 10 du règlement, formulaire sur lequel ce tribunal a apposé au moyen d'un tampon la date d'arrivée, le 7 juillet 2003 ; - d'autre part, l'attestation établie par l'huissier de justice français certifiant l'accomplissement de la transmission de l'acte à signifier au tribunal de Leer le 2 juillet 2003 ; - enfin, un avis de réception d'un envoi postal signé par la société BRIESE le 7 juillet 2003 ; qu'il ne peut qu'être constaté que le formulaire de demande de signification de l'assignation, rédigé en langue française, n'est pas complété dans la langue allemande ou anglaise, langues que l'Etat allemand a déclaré accepter, en application de l'article 4, § 3, du règlement ; que la SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION se révèle dans l'incapacité de produire, en dépit d'une sommation du 10 mai 2005, l'attestation qu'aurait établie le Tribunal de Leer certifiant que l'assignation a été signifiée à la société BRIESE, conformément à l'article 10 du règlement ; que, cependant, en cas d'accomplissement de la signification par l'entité requise, l'huissier de justice et, par suite, la SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION aurait été, en application de l'article 10 du règlement, nécessairement destinataire de ce document, décrivant très précisément les modalités de signification de l'acte ; que l'intimée ne peut feindre de l'ignorer puisqu'elle a été en mesure de produire, le 21 juin 2005, une attestation d'accomplissement d'une signification d'un acte en date du 17 février 2004 sur le formulaire type, établie par le Tribunal d'instance de Leer ; que, très curieusement, l'intimée, qui reconnaît ne pas être en mesure de produire cette pièce, ne fait état d'aucune diligence que l'huissier de justice aurait accomplie auprès du Tribunal de Leer pour obtenir l'attestation d'accomplissement de la signification de l'assignation, accompagnée de la copie de l'acte signifié dont le retour avait été demandé ; qu'il n'est même pas établi que le Tribunal d'instance de Leer a accusé réception de la transmission de la demande de signification de l'acte introductif d'instance ; qu'en effet, la SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION ne produit pas le formulaire par lequel le Tribunal d'instance de Leer a "accusé réception" de la demande de signification de l'assignation, au sens de l'article 6, § 1, du règlement ; que le cachet apposé par le tribunal sur le formulaire de demande de signification de l'assignation, mentionnant la date d'arrivée du document, ne constitue par "l'accusé réception", au sens du règlement, lequel est établi au moyen du formulaire type prévu par l'article 6, § 1 ; que ces éléments permettent de présumer que, non seulement aucune assignation n'a été signifiée à la société BRIESE, mais que la SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION a, au contraire, reçu de l'entité requise, un avis de retour de la demande de signification, conformément aux dispositions de l'article 6, § 3, du règlement ; que les allégations de l'intimée selon lesquelles, il est "vraisemblable" que le tribunal de Leer a délivré l'assignation à la société BRIESE dès lors que, le 12 février 2004, ce même tribunal lui a signifié un acte alors que les modalités de transmission de la demande de signification rédigée en langue française auraient été identiques sont dépourvues de pertinence puisque l'intimée communique une attestation d'accomplissement d'une signification d'un acte, ce dont il résulte qu'en cas d'accomplissement de la signification, le Tribunal de Leer respecte les obligations qui lui sont imparties par le règlement ; qu'au surplus, il y a lieu de considérer qu'instruite par ses précédents errements, la SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION ne les a pas répétés ; qu'en outre, il ne peut qu'être constaté que la SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION s'est bornée à communiquer, le 13 avril 2005, la photocopie de la première page de la "demande de signification ou de notification d'actes" (pièce n° 58, intitulée dans les conclusions "acte de signification du 30 janvier 2004"), de sorte que l'on en ignore non seulement le contenu exact, mais la nature des pièces qui y étaient jointes et même de quel acte il s'agit ; que la Société BRIESE prouve que, loin de lui avoir signifié l'acte introductif d'instance, le Tribunal d'instance de Leer a retourné la demande de signification le 7 juillet 2003 à l'entité d'origine sans avoir accompli cette signification ; qu'en effet, l'impression lisible, de la page écran de l'ordinateur du tribunal, revêtue du cachet de cette juridiction, mentionne, en langue allemande, "non rempli retour le 7 juillet 2003" ; que l'intimée, qui est en relation d'affaires avec une société de droit allemand ne peut sérieusement feindre ne pas comprendre la langue allemande ou ne pas avoir été en mesure de faire traduire ces quelques mots ; que la seule transmission à l'entité requise, ou même la seule réception par celle-ci, d'une demande de signification d'un acte introductif d'instance, ne vaut pas signification de cet acte à la partie adverse ; que les dispositions de l'article 9 du règlement, invoquées par l'intimée – relatives aux dates de l'acte signifié ou notifié – supposant l'accomplissement de la signification ou de la notification, confirment d'ailleurs cette analyse ; qu'à supposer que l'article 14 du règlement confère à une partie la faculté de recourir à des notifications par voie postale, alors même qu'à la différence des greffes, elle n'est pas habilitée à le faire en vertu du droit interne, l'Etat allemand a précisé que, sur son territoire, la signification ou la notification d'actes directement par la poste, au sens de l'article 14, § 1, du règlement, n'est autorisée que sous la forme de lettres recommandées avec accusé réception et à la condition supplémentaire que l'acte à signifier ou à notifier soit rédigé dans l'une des langues suivantes ou qu'une traduction dans l'une de ces langues lui soit jointe : allemand, ou l'une des langues officielles de l'Etat membre de l'Etat d'origine, si le destinataire est un ressortissant de cet Etat membre ; qu'une signification effectuée dans des formes non prévues par le règlement ou selon des modalités non conformes aux conditions posées par les Etats, en application de ce règlement, pour les accepter sur leur territoire, équivaut à une absence d'acte ; que si la SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION a adressé l'assignation à la société BRIESE, personne morale de droit allemand, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 7 juillet 2003, la demanderesse ne s'est pas conformée aux conditions de traduction posées par l'Etat allemand pour la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun acte introductif d'instance n'a été signifié à la société BRIESE ; qu'il résulte des articles 54 et suivants du nouveau Code de procédure civile, qu'en matière contentieuse, l'instance est introduite par la voie d'une assignation délivrée à la partie adverse ; qu'en l'absence de signification d'un acte introductif d'instance à celle-ci, la juridiction n'est pas saisie ; qu'aux termes de l'article 693 du nouveau Code de procédure civile, les dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement doivent être observées à peine de nullité ; que, selon l'article 694 du même Code, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que l'absence de signification de l'assignation au défendeur constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme dont l'acte de signification serait atteint ; qu'il s'ensuit que l'acte introductif d'instance, qui n'a pas été signifié à la société BRIESE, privé de tout effet, n'a pu saisir la juridiction de première instance ; Alors d'une part qu'il se déduit de l'ensemble des dispositions du Règlement (CE) n° 1348/2000, et notamment de son article 19, qui doivent recevoir une interprétation autonome propre à atteindre l'objectif, rappelé aux 2ème et 6ème à 9ème considérants de ce Règlement, d'assurer la rapidité et l'efficacité de la transmission des actes, que la carence d'une entité requise d'un Etat membre à remettre au destinataire un acte judiciaire qui lui a été régulièrement transmis à cette fin par une autorité requérante d'un autre Etat membre ne peut être sanctionnée par la nullité de la signification ou notification ; que lorsque cet acte est un acte introductif d'instance, la carence de l'entité requise peut être couverte par la preuve de la remise effective de l'acte par un autre mode prévu et notamment par voie postale, le juge saisi ne pouvant que surseoir à statuer dans le cas où cette preuve ne serait pas rapportée ; que dans l'hypothèse où il s'agit de régulariser par voie postale une signification inachevée en raison de la carence de l'entité requise, les réserves que l'Etat de l'entité requise est autorisé à faire en application des articles 14, paragraphe 2, et 23 paragraphe 1 à l'égard des actes qui ne sont pas rédigés dans sa propre langue, ne sont pas applicables ; que dès lors, en prononçant la nullité de l'assignation et par voie de conséquence celle du jugement, après avoir constaté que l'assignation introductive d'instance avait été régulièrement envoyée conformément au Règlement (CE) n° 1348/2000 par un huissier de justice, entité d'origine, au Amtsgericht de LEER, entité requise, que la demande de signification avait bien été reçue par cette autorité requise et qu'au surplus l'assignation avait été simultanément envoyée par lettre recommandée à la société BRIESE SCHIFFAHRTS GMBH & Co KG qui en avait accusé réception le 7 juillet 2003, la Cour d'appel a violé les articles 4, 6, 7, 9, 14, 19 et 23 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 ; Alors d'autre part que qu'aux termes de la communication faite par la France conformément à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1348/2000, pour la signification et la notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de l'Etat membre d'origine, c'est-à-dire la date de la transmission de l'acte par l'entité d'origine française à l'entité requise d'un autre Etat membre ; qu'il résulte nécessairement de cette dérogation, dictée dans un souci de sécurité juridique, afin que le requérant ait connaissance sans tarder et avec certitude de la date de délivrance de l'acte, que la validité de la notification ou signification doit s'apprécier exclusivement à la date de la transmission par l'entité d'origine française en fonction des seuls éléments connus à cette date, à l'exclusion de circonstances postérieures, tel le défaut de remise effective par l'entité requise, circonstances que le requérant ne peut connaître et sur lesquelles il n'a aucun moyen d'action ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la communication précitée faite par la France conformément à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 23 mai 2000 ; Alors de troisième part qu'en tout état de cause, la preuve que l'entité requise, en l'occurrence le Tribunal d'instance de Leer a bien reçu la demande de signification de l'assignation peut résulter du formulaire de l'article 6, § 1, ou de toute autre forme d'accusé de réception ; qu'en décidant cependant que la SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION n'apporte pas cette preuve, parce que "le cachet apposé par le tribunal sur le formulaire de demande de signification de l'assignation, mentionnant la date d'arrivée du document, ne constitue pas "l'accusé de réception", au sens du règlement, lequel est établi au moyen du formulaire type prévu par l'article 6, § 1", la Cour d'appel a violé l'article 6 du règlement n° 1348/2000 ; Alors de quatrième part, qu'en affirmant "que ces éléments permettent de présumer que, non seulement aucune assignation n'a été signifiée à la société BRIESE, mais que la SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION a, au contraire, reçu de l'entité requise, un avis de retour de la demande de signification, conformément aux dispositions de l'article 6, § 3, d règlement", la Cour d'appel a statué par voie de motifs hypothétiques, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Alors cinquième qu'en vertu de l'article 6, § 3 du règlement n° 1348/2000, si la demande de signification sort manifestement du champ d'application du règlement, ou si le non-respect des conditions de forme requises rend impossible la signification, la demande et les pièces transmises sont retournées dès leur réception, à l'entité d'origine, accompagnées de l'avis de retour dont le formulaire type figure en annexe ; qu'en vertu de l'article 7 du règlement, s'il n'a pas été possible de procéder à la signification, en tout état de cause, l'entité requise en informe l'entité d'origine, en vertu de l'attestation dont le formulaire type figure en annexe ; qu'en décidant néanmoins que la page écran de l'ordinateur du tribunal allemand revêtue du cachet de la juridiction indiquant en langue "non rempli retour le 7 juillet 2003" prouvait le retour de la demande de signification à la SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION, la Cour d'appel a violé les articles 5, § 3 et 7 précités.

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