Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02595 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCOO
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tribunal Judiciaire de Nancy
F21/00493
20 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009634 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
SAS RHIN CLIMATISATION pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline STANDO, avocat au barreau de NANCY substituée par Me HERQUÉ , avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Septembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [R] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la S.A.S Rhin Climatisation à compter du 28 septembre 2020, en qualité d'aide monteur.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 avril 2021.
Par courrier du 05 août 2021 remis en mains propres, M. [R] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 août 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 13 août 2021, M. [R] [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 01 octobre 2021, M. [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner l'entreprise S.A.S Rhin Climatisation à lui payer les sommes de:
- 2 201,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 402,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 440,02 euros de congés payés afférents,
- 886,39 euros à titre d'indemnité sur mise à pied,
- 458,00 euros d'indemnité légale de licenciement,
2 472,19 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires majorées à 50%,
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 octobre 2022 qui:
- a dit que le licenciement de M. [R] [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
- l'a débouté de sa demande de paiement de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [S] au paiement de la somme de 200,00 euros à la S.A.S Rhin Climatisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens.
Vu l'appel formé par M. [R] [S] le 15 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [R] [S] déposées sur le RPVA le 23 janvier 2023, et celles de la S.A.S Rhin Climatisation déposées sur le RPVA le 18 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
M. [R] [S] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 octobre 2022, en ce qu'il a :
- a dit que le licenciement de M. [R] [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
- l'a débouté de sa demande de paiement de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [S] au paiement de la somme de 200,00 euros à la S.A.S Rhin Climatisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens.
*
Statuant à nouveau :
- de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.S Rhin Climatisation à lui verser les sommes de:
- 2 201,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 402,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440,02 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 886,39 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 458,50 euros d'indemnités légales de licenciement,
- 2 472,19 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50%,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S Rhin Climatisation demande à la cour:
- de juger l'appel mal fondé,
- de débouter M. [R] [S] de l'intégralité de ses fons, moyens et prétentions,
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner M. [R] [S] aux frais et dépens d'appel,
- de le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [R] [S] le 23 janvier 2023 et par la S.A.S Rhin Climatisation le RPVA le 18 avril 2023.
-Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Par lettre du 13 août 2021, la S.A.S Rhin Climatisation a notifié à M. [R] [S] son licenciement pour faute grave pour:
- n'avoir pas fait remonter à la direction de l'entreprise la consommation de cannabis et d'alcool des deux salariés se trouvant avec lui sur un chantier ;
-avoir manqué à son obligation de loyauté en ne s'impliquant pas dans son travail, ce manque d'implication ayant entraîné des retards préjudiciables à l'image de l'entreprise auprès de ses clients.
La S.A.S Rhin Climatisation expose que M. [R] [S] avait connaissance de la consommation d'alcool et de cannabis de deux autres salariés et qu'il n'a pas transmis cette information à la direction de l'entreprise et qu'il n'a pas veillé à la sécurité du groupe et n'a pas veillé à sa propre sécurité ; que cette attitude a eu un effet négatif sur les clients, de même que les retards accumulés sur le chantier du fait de l'insufisance de travail de l'équipe.
M. [R] [S] soutient qu'il n'était pas lui-même consommateur de produits stupéfiants ou d'alcool, que sa santé ou sa sécurité n'étaient donc pas menacées, et qu'il n'avait aucune obligation légale de dénoncer ses collègues.
Motivation.
L'article L 4122-1 du code du travail dispose qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Il ressort du dossier et il n'est pas contesté que M. [R] [S] travaillait sur un chantier avec deux autres salariés de l'entreprise ; il n'est pas davantage contesté que ces deux salariés consommaient sur les lieux de travail du cannabis et de l'alcool.
M. [R] [S] était donc susceptible de voir, dans la cadre du travail en commun sur le chantier, sa sécurité mise en cause par le comportement de ses deux collègues dont les gestes et reflexes étaient nécessairement altérés par leur consommation de cannabis et d'alcool. De plus, il n'est pas contresté que les trois salariés se déplaçaient vers et au retour du chantier dans le même véhicule, qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que M. [R] [S] était le seul conducteur de ce véhicule, et qu'en conséquence sa sécurité était directement menacée dans la mesure où le véhicule était, notamment au retour, conduit par l'un de ses deux collègues.
Il ressort également des attestations établies par des intervenants professionnels sur le chantier (pièces n° 3 et 4 du dossier de la société) que les tiers avaient parfaitement conscience de la consommation d'alcool et de produits stupéfiants de salariés de la société sur le chantier, que cette situation inquiétait les salariés des autres entreprises intervenant sur le chantier.
Par ailleurs, il ressort de ces documents que l'insuffisance de travail des salariés de la société sur le chantier, en ce compris M. [R] [S], ont entraîné des retards d'exécution, ce qui a nécessité de faire intervenir une entreprise en sous-traitance pour terminer ce chantier ; que l'entreprise a par la suite été évincée des programmes mis en oeuvre par le promoteur du chantier en cause.
Dès lors, il ressort de ces éléments que la poursuite des relations contractuelles était impossible, et le licenciement pour faute grave de M. [R] [S] sera validé.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
- Sur les heures supplémentaires.
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [R] [S] expose qu'il a été amené à effectuer des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ; il apporte au dossier un tableau établissant le nombre d'heures ainsi réalisées.
La S.A.S Rhin Climatisation soutient d'une part que le tableau présenté par M. [R] [S] n'est pas probant, qu'il ne justifie pas, comme l'exige le réglement intérieur de l'entreprise, d'avoir sollicité l'autorisation de l'employeur, et enfin il ne démontre pas que le travail qui lui était confié ne pouvait être effectué dans le cadre des heures normales de travail.
Motivation.
M. [R] [S] apporte au dossier (pièce n° 9 de son dossier) des copies d'agenda et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées ;éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement.
Toutefois, il ressort des attestations apportées au dossier par la société que les salariés travaillant sur le chantier prenaient de nombreuses poses, ne semblaient pas 'impliqués' dans la réalisation de leur tâche alors que l'effectif affecté à ce chantier appraissait 'suffisant' ;
En conséquence, M. [R] [S] ne démontre pas que le travail qui lui était confié ne pouvait pas être effectué dans le cadre des heures régulièrement rémunérées par l'employeur, étant précisé que les bulletins de paie font apparaître le paiement mensuel de 17,33 heures supplémentaires.
La demande sera donc rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [R] [S] qui succombe supportera les dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S Rhin Climatisation l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens d'appel ;
LE CONDAMNE à payer à la S.A.S Rhin Climatisation une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages