Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 1994. 89-43.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.370

Date de décision :

25 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, sis à Lehon, Dinan (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant Presbytère de Calorguen à Dinan (Côte-d'Armor), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 1989), qu'à la suite d'arrêts de maladie successifs, M. X..., employé en qualité d'OP 2 par l'association Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, a été classé par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité de 1re catégorie, le 22 juin 1981, et en 2e catégorie le 14 mai 1982 ; qu'il a été licencié le 24 septembre 1985 pour inaptitude à l'emploi ; qu'il a, alors, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment, de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des établissements de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qui prévoit dans quelles conditions le médecin du travail doit constater l'inaptitude du salarié à son emploi, ne dispose pas que seul le médecin du travail peut constater cette inaptitude ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et fausse interprétation ; alors que, d'autre part, les commissions régionales d'invalidité comprennent en leur sein trois médecins dont un médecin expert spécialisé en matière de sécurité sociale et un médecin choisi par le requérant ; qu'il s'ensuit que l'inaptitude au travail qu'elles reconnaissent est nécessairement "médicalement constatée" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si en sollicitant, et en acceptant son classement en invalidité catégorie II, M. X... n'avait pas nécessairement reconnu qu'il était "incapable d'exercer une profession quelconque" comme tout invalide de cette catégorie et donc renoncé au droit de contester cette inaptitude tant qu'elle n'aurait pas été constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et R. 241-51-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'article 09-02-2-6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951, selon lequel, "il pourrait être procédé au licenciement d'un agent définitivement inapte à l'empoi à partir du moment où son inaptitude (...) aurait été médicalement établie", n'exigeait nullement que le caractère définitif de cette inaptitude fût médicalement constaté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; et alors, enfin et de toute façon, que l'article 09-02-2-4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1981, autorise le licenciement du salarié absent depuis plus de six mois, sans prévoir, en ce cas où la rupture lui est en fait imputable, que l'indemnité de licenciement lui sera due ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ; Mais attendu, en premier lieu, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; Attendu, en second lieu, que si l'article 09-02-4-4 de la convention collective applicable exclut du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement l'agent définitivement inapte à l'emploi lorsque son inaptitude est établie médicalement, le seul fait que le salarié soit classé par la CPAM en invalidité de 2ème catégorie ne suffit pas à établir qu'il est définitivement inapte à l'emploi, le classement prononcé pouvant, ainsi qu'il résulte des articles L. 341-9 et L. 341-11 du Code de la sécurité sociale, être révisé en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé ; Qu'il s'ensuit que l'employeur s'étant borné, pour justifier l'inaptitude définitive du salarié, à invoquer son classement en deuxième catégorie d'invalidité, l'arrêt se trouve, par ce seul motif, légalement justifié ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz