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Cour de cassation, 09 juin 2009. 08-15.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.270

Date de décision :

9 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2008) rendu en matière de référé, que la société Etablissements X... (la société X... ), ayant Mme X... pour gérante, et cette dernière, invoquant le défaut de conformité aux règles de l'art des travaux d'équipement du forage exécuté par l'EARL José Y... et de l'installation de pompage mise en place par cette dernière, l'ont assignée devant le juge des référés en paiement d'une provision ; Attendu que l'EARL José Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société X... une certaine somme à titre de provision, alors, selon le moyen : 1° / que le contrat est nul en raison de l'illicéité de sa cause, lorsqu'il a été conclu dans l'intention immédiate de commettre une infraction pénale, tel un abus de biens sociaux ; qu'en retenant pour écarter le moyen que l'EARL José Y... tirait de l'illicéité de la cause du contrat de forage, qu'il a été conclu avec la société X... , au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, s'il constituait un abus de biens sociaux, pour avoir été conclu par la société X... et à ses frais, pour la satisfaction des besoins personnels de sa gérante, Mme X..., pour l'arrosage de son jardin et l'alimentation en eau de sa propre propriété, la cour d'appel a violé l'article 1133 du code civil, ensemble l'article L. 241-3 du code de commerce ; 2° / que l'EARL José Y... a fait valoir que le contrat de forage avait été conclu par la société X... , à ses frais, dans l'intérêt personnel de sa gérante, pour l'arrosage de son jardin et l'alimentation en eau de sa propre propriété, et que la cause impulsive et déterminante de ce contrat était donc de réaliser un abus de biens sociaux, tel que défini par l'article L. 241-3 du code de commerce ; qu'en tenant pour inopérant le moyen tiré d'un éventuel détournement des travaux par Mme X... au profit de la société X... quand l'EARL José Y... soutenait l'inverse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le forage réalisé par l'EARL José Y... était destiné à permettre l'alimentation en eau du jardin et de la piscine de la propriété de Mme X... ainsi que l'alimentation en eau de l'entreprise X... , voisine ; que par ces seuls motifs, desquels il résulte que le contrat conclu entre l'EARL José Y... et la société X... n'était pas contraire à l'intérêt de celle-ci, de sorte que sa cause n'était pas illicite, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société José Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société José Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, D'AVOIR condamné l'EARL José Y... à payer à la société Établissements X..., une provision d'un montant de 10 130 57, après avoir écarté le moyen qu'elle tirait de la nullité du contrat de forage ; AUX MOTIFS QUE " Aux termes du rapport de l'expert judiciaire Z..., Madame X... et la SARL X... ont confié à l'entreprise EARL Y... des travaux de forage, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réalisés courant juillet et août 2000, qu'ils ont été facturés et payés, étant précisé au regard des factures que ces dernières ont été adressées aux Établissements X... ; qu'il n'est dès lors pas discutable qu'un contrat de forage a été conclu entre la SARL X... et l'EARL Y..., étant inopérant le moyen tiré d'un éventuel détournement à son profit par Madame X... des travaux réalisés ; qu'il est établi par l'expert judiciaire que l'installation n'a pas permis de produire les effets désirés en raison d'un débit très insuffisant, d'un mode et d'un type de tubage (utilisation du PVC en lieu et place de l'aluminium), ainsi que d'un positionnement du crépinage ayant pu permettre la pénétration importante d'argile ; qu'à l'évidence l'installation effectuée au mépris des règles de l'art est inefficace ; qu'en outre contrairement aux affirmations de l'EARL Y..., ce n'est pas l'intimée qui a détruit l'installation, aucun élément ne permettant de retenir une destruction, alors même que l'appelante, au vu de ses propres courriers produits aux débats, s'est avérée incapable de remonter le matériel de pompage pour une éventuelle réfection et réutilisation, l'expert précisant que c'est bien la tentative de récupération de Monsieur Y... qui est à l'origine du coincement de la pompe dans le forage et de sa détérioration irrémédiable, le matériel étant pour partie détruit, pour partie perdu, car bloqué dans le sous-sol ; qu'au regard de ces éléments et comme l'a relevé à bon droit le premier juge, l'obligation de l'EARL Y... d'indemniser le préjudice matériel subi par la SARL X... n'apparaît pas sérieusement contestable " ; 1. ALORS QUE le contrat est nul en raison de l'illicéité de sa cause, lorsqu'il a été conclu dans l'intention immédiate de commettre une infraction pénale, tel un abus de biens sociaux ; qu'en retenant pour écarter le moyen que l'EARL José Y... tirait de l'illicéité de la cause du contrat de forage, qu'il a été conclu avec la société X... , au lieu de rechercher, comme elle y avait été invitée, s'il constituait un abus de biens sociaux, pour avoir été conclu par la société X... et à ses frais, pour la satisfaction des besoins personnels de sa gérante, Mme X..., pour l'arrosage de son jardin et l'alimentation en eau de sa propre propriété, la Cour d'appel a violé l'article 1133 du Code civil, ensemble l'article L 241-3 du Code de commerce ; 2. ALORS QUE l'EARL José Y... a fait valoir que le contrat de forage avait été conclu par la société Etablissements X..., à ses frais, dans l'intérêt personnel de sa gérante, pour l'arrosage de son jardin et l'alimentation en eau de sa propre propriété, et que la cause impulsive et déterminante de ce contrat était donc de réaliser un abus de biens sociaux, tel que défini par l'article L 241-3 du Code de commerce ; qu'en tenant pour inopérant le moyen tiré d'un éventuel détournement des travaux par Mme X... au profit de la société X... , quand l'exposante soutenait l'inverse, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'EARL José Y... ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-06-09 | Jurisprudence Berlioz