Cour de cassation, 18 mai 1993. 92-85.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.945
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DALIA Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 27 octobre 1992, qui, pour excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à une amende de 1 800 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 semaines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er des décrets du
30 novembre 1944, relatif au contrôle des instruments de mesure et n° 74-74 du 30 novembre 1974, 12 de l'arrêté du ministre de l'Industrie et de la Recherche du 1er août 1974 relatif à la vérification des cinémomètres de contrôle routier, 107 du Code de procédure pénale et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait repris devant la cour d'appel l'exception de nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites, et tirée du défaut d'approbation par les rédacteurs de celui-ci d'une rature portant sur un élément substantiel de cet acte ;
Attendu que le demandeur est irrecevable à invoquer à nouveau devant la Cour de Cassation une exception de nullité qui, pour n'avoir pas été soutenue en cause d'appel après avoir été rejetée par le premier juge, doit être considérée comme abandonnée ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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