Texte intégral
LE 26 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/361 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRZX
N° de minute : 24/376
O R D O N N A N C E
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Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. PODELIHA, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 057 201 139, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOL SOLUTION, immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 339 004 210, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. SOTEBA RSR, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 349 823 393, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société STUDIO D’ARCHITECTURE HUET
[Adresse 7]
[Localité 20]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD
Maître Céline LEROUGE
Maître Thibault CAILLET
Maître Sébastien HAMON
Maître Dominique BOUCHERON
C.C :
1 Copie défaillants (5) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
S.A. EUROMAF, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 429 599 509, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 7]
[Localité 19]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. CIBETANCHE, immatriculée au RCS de TROYES sous le N° 349 259 564, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 23]
ZAC DU RUTAN
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée,
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau d’ANGERS,
S.A.R.L. STUDIO D’ARCHITECTURE HUET, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 479 665 010, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Vanina LAURIEN, Avocate au barreau d’ANGERS,
S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 408 422 525, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Vanina LAURIEN, Avocate au barreau d’ANGERS,
S.A.R.L. PROTECFA, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 347 737 959, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. ANDRE BOUVET, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 067 200 030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 24],
[Adresse 26]
[Localité 16]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS ANDRE BOUVET,
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS ANDRE BOUVET,
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24, 29 et 30 Mai 2024 et du 27 et 28 juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Juillet 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Podeliha a fait constuire un ensemble immobilier dénommé la Résidence [25], situé au [Adresse 8] à [Localité 22], composé de 53 logements à usage locatif, de 5 locaux commerciaux et de parkings en sous-sol.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction les entreprises suivantes :
- la société Studio d’Architecture Huet, pour la maîtrise d’oeuvre complète, assurée auprès de la MAF ;
- la société Cibetanche, pour le lot étanchéité ;
- la société BTP Consultants, pour le contrôle technique, assurée auprès de la société Euromaf;
- la société André Bouvet, pour le lot menuiserie extérieures, assurée auprès des MMA ;
- la société Guerif, pour le lot gros-oeuvre, qui a sous-traité la réalisation de la résine du sol des balcons à la société Sol Solution.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Allianz.
En raison de problèmes d’infiltrations et d’étanchéité affectant l’immeuble, la société Podeliha a déclaré plusieurs sinistres auprès de la société Allianz, laquelle a financé des travaux et une réfection généralisée de l’étanchéité des balcons et terrasses situés au 4ème étage.
Ces travaux ont été réalisés par les sociétés Soteba et Protecfa.
Plusieurs locataires se sont plaints de la persistance des infiltrations au sein de leur appartement, conduisant la société Podeliha a déclarer les sinistres auprès de la compagnie Allianz, laquelle a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable.
Les travaux préconisés par l’expert n’ont pas permis de remédier aux infiltrations.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 24, 29 et 30 mai 2024, la société Podeliha a fait assigner en référé la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Soteba RSR ainsi que la société Protecfa, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/361.
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Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 juin 2024, la société Allianz IARD a attrait à la cause la société Studio d’Architecture Huet et son assureur, la MAF, la société BTP Consultants et son assureur, Euromaf, la société Cibetanche, la société Sol Solution ainsi que la société André Bouvet et ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir joindre les instances, rendre communes et opposables à celles-ci l’expertise à venir, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/425.
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A l’audience du 18 juillet 2024, les sociétés Podeliha et Allianz IARD ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que les sociétés Protecfa, Studio d’Architecture Huet, BTP Consultants, André Bouvet et ses assureurs, ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/361 et 24/425 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/361.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des rapports d’expertise amiable établis par le cabinet Saretec ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 février 2024, que des infiltrations affectant la résidence [25] ont été objectivées et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, la société Podeliha justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par la société Podeliha, celle-ci dernière étant demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, la société Podeliha assumera les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La société Allianz IARD assumera les dépens de l’appel en cause des sociétés Studio d’Architecture Huet, MAF, BTP Consultants, Euromaf, Cibetanche, Sol Solution, André Bouvet, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/361 et RG 24/425, qui seront regroupées sous le seul numéro RG 24/361 ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la société Podeliha, la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Soteba RSR, la société Protecfa, la société Studio d’Architecture Huet, la MAF, ès-qualités d’assureur de la société Studio d’Architecture Huet, la société BTP Consultants, la société Euromaf, ès-qualités d’assureur de la société BTP Consultants, la société Cibetanche, la société Sol Solution, la société André Bouvet ainsi que des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de la société André Bouvet ;
Commettons pour y procéder, M. [E] [Y] - [Adresse 11], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- se rendre sur les lieux : Résidence [25], situé au [Adresse 8] à [Localité 22],
-faire une visite et une description des lieux,
- produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
- vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
- préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
- rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
- fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
- indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
- préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par la société Podeliha auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
- d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
- évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
- dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
- apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Podeliha devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons la société Podeliha aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons la société Allianz IARD aux dépens de l’appel en cause des sociétés Studio d’Architecture Huet, de la MAF,ès-qualités d’assureur de la société Studio d’Architecture Huet, de la société BTP Consultants, de la société Euromaf, ès-qualités d’assureur de la société BTP Consultants, de la société Cibetanche, de la société Sol Solution, de la société André Bouvet et des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de la société André Bouvet ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,