Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 19/01056 - N° Portalis DB3S-W-B7D-STSD
Minute : 24/00570
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11] (TUNISIE)
chez Madame [L] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB.139
Et
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] (TUNISIE)
Chez Monsieur [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défenderesse
Comparant avec l’assistance de Me Nabila ASMANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 281
Madame [B] [E] assistant Madame [W] [Y] en qualité d’administrateur ad hoc
[Adresse 12]
[Localité 7]
A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [W] [Y], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] (Tunisie), et Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11] (Tunisie), tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 à [Localité 13] (Tunisie) sans mention d’un contrat de mariage préalable dans l’acte étranger.
L’orthographe retenue de leur nom est celle de la copie intégrale de leur acte de mariage et de leur acte de naissance.
De cette union sont issus sept enfants, tous majeurs.
Eu égard à son état de santé, Madame [W] [Y] a été placée sous curatelle simple pour une durée de 60 mois par jugement rendu par le juge des tutelles du Tribunal d’Instance d’Aulnay-Sous-Bois le 13 novembre 2017 lequel a désigné son fils [T] [Y] en qualité de curateur pour l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne.
Monsieur [N] [Y] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, laquelle a été enregistrée au greffe le 30 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2019, le juge des tutelles du Tribunal d’Instance de BOBIGNY a désigné Madame [B] [E] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter Madame [W] [Y] dans la présente procédure de divorce.
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 mars 2020, le juge conciliateur a autorisé les époux à assigner en divorce et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté que les époux résident séparément, et en tout état de cause, les y autorisés ;
- autorisé la remise des vêtements et objets personnels, en tant que de besoin ;
- dit que Monsieur [N] [Y] devra payer à Madame [W] [Y] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 200 € au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l'y a condamné ;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
- réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 décembre 2020, Monsieur [N] [Y] a assigné Madame [W] [Y] et Madame [B] [E] en sa qualité d’administrateur ad hoc de cette dernière en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
La procédure semblant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, une ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2022.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2022, Monsieur [N] [Y] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture précitée faisant valoir que suite à un problème technique RVPA, son Conseil n’avait pu transmettre ses conclusions récapitulatives avant la clôture.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2022 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 février 2023.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par Monsieur [N] [Y], le 20 décembre 2022, sollicitant le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par Madame [B] [E] en sa qualité d’administrateur ad hoc de Madame [W] [Y], le 22 juin 2022, sollicitant, à titre reconventionnel, le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 28 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
DIT que le juge français est compétent et loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [W] [Y], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] (Tunisie)
et de
Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 à [Localité 13] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom du conjoint ;
DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce concernant leurs biens entre les époux au 25 mars 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] [Y] tendant à voir prononcer un non-lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [N] [Y] devra payer à Madame [W] [Y] à titre de prestation compensatoire une rente viagère d’un montant mensuel de 300 euros ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que les mensualités seront réévaluées par le débiteur le 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la mensualité se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Y] de sa demande d’exécution provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière ;
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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