Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00410 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5TO
CRL/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
23 octobre 2019
RG :17/1093
[E]
C/
URSSAF
Grosse délivrée le 14 Septembre 2023 à :
- Me COLETTA
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 23 Octobre 2019, N°17/1093
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
né le 01 Septembre 1968 à [Localité 5]
Gérant de la SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anaïs COLETTA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 juin 2017, la caisse Régime Social des Indépendants a mis en demeure M. [H] [E] de lui régler la somme de 8.169 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les mois de décembre 2016, janvier et février 2017.
Le 20 juin 2017, la caisse Régime Social des Indépendants a également mis en demeure M. [H] [E] de lui régler la somme de 4.848 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues par les mois de mars, avril et mai 2017.
Faute de règlement intégral de ces sommes, la caisse Régime Social des Indépendants a émis le 7 décembre 2017 une contrainte d'un montant de 13.017 euros signifiée le 11 décembre 2017.
M. [H] [E] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le19 décembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nîmes, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale ( RG 17/01093) a :
- rejeté l'ensemble des exceptions de nullité soulevées par M. [H] [E],
- rejeté l'opposition formée par M. [H] [E],
- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 13.017euros en cotisations et au titre des majorations de retard,
- condamné, en conséquence, M. [H] [E] au paiement de ces sommes,
- rappelé que les décisions du tribunal de grande instance statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [H] [E] à payer à l'URSSAF - caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 novembre 2019, M. [H] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Initialement enregistrée sous le RG 19 04481, cette affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 15 janvier 2021 et a été réinscrite à la demande de l'URSSAF par requête en date du 20 janvier 2021 sous le RG 21 00410 et appelée à l'audience du 9 mai 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [H] [E] demande à la cour de :
- annuler, infirmer, ou à tout le moins réformer le jugement du 23 octobre 2019 en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des exceptions de nullité soulevées,
- rejeté l'opposition formée,
- validé la contrainte pour la somme de 13.017 euros en cotisations et au titre de des majorations de retard,
- condamné M. [H] [E] au paiement de ces sommes outre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- constater l'accord des parties sur la mise en place de l'échéancier,
- homologuer l'échéancier mis en place auprès de la SCP Belin Laurent Ortega,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge des parties les dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de ses demandes M. [H] [E] fait valoir qu'il est parvenu à un accord avec l'huissier en charge du recouvrement des sommes dues à l'URSSAF et règle selon l'échéancier ainsi convenu l'ensemble des sommes à sa charge.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de:
- la recevant en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
- débouter M. [H] [E] de son appel du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale et de l'aide sociale, du 23 octobre 2019 comme injuste et mal fondé,
- constater ainsi la régularité des mises en demeure et de la contrainte,
- constatant en outre l'intérêt et la capacité à agir de l'URSSAF,
- constatant l'affiliation obligatoire de M. [H] [E] au régime légal de sécurité sociale,
- constatant enfin que la contrainte est fondée en son principe et son montant,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
- valider en conséquence cette contrainte contestée pour son montant actualisé, soit 5.836,17 euros, augmenté :
- des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
- condamner M. [H] [E] au paiement de cette somme,
- confirmer la condamnation au paiement de M. [H] [E] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [H] [E] au paiement de l'indemnité complémentaire de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que suite à l'échéancier conclu avec M. [H] [E], celui s'est acquitté d'une partie des sommes ainsi mises à sa charge et reste désormais redevable d'une somme de 5.836,17 euros à la date des écritures.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
A ce stade de la procédure, il est constant que M. [H] [E] ne conteste plus ni son affiliation, ni le montant des cotisations mises à sa charge et qu'il a procédé au règlement partiel de la contrainte litigieuse.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a été partiellement exécutée par le cotisant sauf à actualiser le montant des sommes restant dues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf à préciser que la contrainte est validée pour son montant actualisé de 5.836,17 et que M. [H] [E] est condamné au paiement de cette somme en deniers ou quittance,
Condamne M. [H] [E] à verser à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [H] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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