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Tribunal Administratif de Nantes, 19 décembre 2024. 2417889

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2417889

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Smati, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'ancienneté, à l'intensité et à la stabilité des liens qu'il entretient avec la France, tant sur le plan de la vie privée que sur celui de son activité professionnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de l'interdiction de retour étant disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2024. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré du champ d'application de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ayant présenté une requête en annulation suspendant, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né le 1er octobre 1987, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du 8 août 2024 régulièrement notifiée le 14 août 2024 et dont il a contesté la légalité par une requête enregistrée au greffe du tribunal de céans le 12 septembre 2024 sous le n° 2414029. Il a été interpellé le 13 novembre 2024 et placé en garde à vue par les services de gendarmerie pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 août 2024 et conduite d'un véhicule sans permis. Par un arrêté du 13 novembre 2024, dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 12 septembre 2024 devant le tribunal de céans, sous le n° 2414029, une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2024, notifié le 14 suivant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par suite, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été édicté, M. B n'était pas tenu d'avoir quitté le territoire français. Il s'ensuit qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel l'auteur de l'arrêté attaqué s'est fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 lui faisant interdiction de retour en France pendant une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait à M. B interdiction de retour en France pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le président du tribunal, C. DLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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