Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame C..., épouse d'A... Véronique, demeurant à Bealencourt (Pas-de-Calais), route de Vaulx,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989, par le tribunal d'instance de Saint Pol sur Ternoise, en matière électorale, au profit :
1°/ de Monsieur B... DECROIS,
2°/ de Monsieur Philippe X...,
3°/ de Madame Y... épouse X...,
4°/ de Mademoiselle Magda Z...,
demeurant tous à Fillièvres (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 11 du Code électoral et l'article 102 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme d'Osten-Sacken tendant à la radiation de quatre électeurs des listes électorales de la commune de Béalencourt, le jugement attaqué se borne à retenir qu'il n'est pas établi que ces électeurs aient eu l'intention de changer de domicile et qu'ils aient perdu leur domicile d'origine dans la commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les électeurs n'habitaient plus la commune et qu'ils n'y étaient pas contribuables, et sans rechercher s'ils y avaient conservé leur principal établissement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Pol sur Ternoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Pol sur Ternoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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