Tribunal Administratif de MELUN, 16 novembre 2022. 2009975
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2009975
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. A, représenté par Me Bordacahar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 19 octobre 2020 en tant qu'elle a autorisé la société Securitas France à prononcer sonlicenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société Securitas France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2021, la ministre du travail conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et au rejet des conclusions de ce dernier présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 2 septembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 2 septembre 2022 et consultée par lui le 12 septembre suivant jour même, Me Bordacahar, avocat de M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Securitas France.
Fait à Melun, le 16 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
T. GALLAUD
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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