Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08291 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4X3
N° de MINUTE : 24/00717
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
Société ERGO VERSICHERUNG AG, venant aux droits d’ERGO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059
Monsieur [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
Compagnie d’assurance AGN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).
Se plaignant d’infiltrations, M. [F] a confié, suivant devis du 9 septembre 2019, à M. [K], assuré auprès de la société Ergo France – aux droits de laquelle vient désormais la société Ergo Verischerung AG –, des travaux de réfection des chiens assis des deux côtés de la maison, ainsi que des solins, moyennant le prix de 12 300 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés en septembre 2019 et ont été intégralement réglés par M. [F] selon facture du 18 septembre 2019.
Courant octobre 2019, M. [F] dit avoir constaté la persistance des infiltrations et une fissure au-dessus du solin d’une des chambres de la maison.
Suivant devis du 12 mai 2020, M. [F] a confié à M. [V], assuré auprès de la société AGN Assurances, des travaux portant sur le remplacement des tuiles et linteaux, sur la fourniture et la pose d’un isolant mince, sur les ouvrages annexes en zinc, sur la mise en œuvre d’un bac en zinc sur le garage et sur le traitement des fissures des murs des chiens assis, moyennant le prix de 15 595 euros TTC.
Ces travaux ont été réalisés au cours des mois de mai et juin 2020 et ont été intégralement réglés par M. [F] selon facture du 25 juin 2020.
M. [F] s’est plaint de la survenance d’infiltrations le 28 août 2020 et M. [V] est intervenu à nouveau pour remplacer les solins maçonnés par des solins zinc.
Une première expertise amiable a été confiée au cabinet Texa, qui a rendu son rapport le 20 janvier 2021.
Une seconde expertise amiable a été confiée au même cabinet, qui a rendu son rapport le 2 avril 2021.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2021, M. [F] a sollicité en référé une expertise judiciaire ; par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [P] – remplacé par M. [Y] par ordonnance du 6 mai 2022 – en qualité d’expert pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 mars 2023.
Par acte d'huissier en date des 20, 26, 27 juillet et 31 août 2023, M. [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [K] et son assureur la société Ergo Versicherung AG, et M. [V] et son assureur la société AGN Assurances aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [F] demande au tribunal de :
- condamner in solidum M. [K] et son assureur la société Ergo Versicherung AG, M. [V] et son assureur la société AGN Assurances à payer les sommes de :
- 34 710,50 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif aux travaux de reprise de la toiture, actualisé selon l’indice BT 01, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 4 010,37 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif à la reprise des embellissements, actualisé selon l’indice BT 01, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- débouter la société Ergo Versicherung AG de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Ergo Versicherung AG demande au tribunal de :
- débouter M. [F] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, limiter le préjudice matériel relatif aux embellissements à la somme de 2 607 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, limiter le préjudice de jouissance de 6 750 euros ;
- à titre subsidiaire, condamner M. [V] et son assureur la société AGN Assurances à garantir à hauteur de 90 % - et à titre encore plus subsidiaire à hauteur de 50 % – la société Ergo Versicherung AG et son assuré M. [K] de leur éventuelle condamnation au titre des travaux réparatoires ;
- à titre subsidiaire, dire que la société Ergo Versicherung AG est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 2 000 euros ;
- condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 23 septembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
A. Sur le fondement de la responsabilité décennale
1. Sur la notion d’ouvrage
Les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ne sont applicables qu’en présence d’un ouvrage.
Il résulte de l’article 1792 du code civil qu’un ouvrage implique des travaux d’une certaine importance, une atteinte à l’essence du bâtiment ou une incorporation des matériaux dans le sol.
En l’espèce, il résulte du devis [K] signé du maître de l'ouvrage que les travaux ont consisté en des travaux de dépose « du faîtage du chien assis, de toutes les tuiles du chien assis, des quatre pans de rives, de tous les liteaux, de l’écran existant » outre un dépoussiérage de la charpente, ainsi que des travaux de pose et remise à neuf d’isolant, de liteaux, de tuiles sur toute la surface du chien assis et une cimentation des solins.
Il s’infère de ce devis que la prestation opérée par M. [K] se rapportait à une réfection complète du chien assis, mobilisant des travaux sur la charpente et la couverture de la maison, de telle sorte qu’il y a lieu d’assimiler, par leur importance, de tels travaux à un ouvrage. C’est donc à tort que la société Ergo Versicherung AG conteste la qualification d’ouvrage.
Il en va de même pour l’intervention de M. [V], sensiblement identique aux travaux confiés à M. [K].
2. Sur la nature décennale des désordres et l’imputabilité
Dès lors que les désordres consistent en des infiltrations – ce qui est justifié et non contesté –,
il y a lieu de considérer qu’ils revêtent un caractère décennal en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise et des écritures du demandeur que les désordres préexistaient à l’intervention de la société [K] et à l’intervention de M. [V], que les travaux réalisés par ces derniers ont été « inefficaces » sans pour autant constituer la cause des infiltrations, ni une cause de leur aggravation, de telle sorte que la matérialité des désordres n’est imputable à aucun des deux entrepreneurs auxquels M. [F] a confié les travaux.
La responsabilité décennale des constructeurs n’est pas engagée, ni à l’égard de la société [K], ni à l’égard de M. [V].
B. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que M. [K] et M. [V] ont chacun commis une faute contractuelle en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art (malfaçons au droit des solins entre les jouées des lucarnes et couverture, mauvaise mise en œuvre de l’isolant mince sans lame d’air obligatoire contre la laine de verre, fissures dans les jouées des lucarnes) qui n’ont pas mis un terme aux infiltrations alors que leur intervention avait pour but de les faire cesser.
Il résulte du rapport d’expertise et des devis JP Couverture et ERBT que la reprise des désordres en toiture se chiffre à la somme de 34 710,50 euros TTC et celle des désordres relatifs aux embellissements se chiffre à la somme de 2 607 euros TTC.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Elles seront également actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
S’agissant du préjudice de jouissance, il sera retenu que les infiltrations ont persisté depuis l’intervention de M. [K] et de M. [V]. Il est incontestable, à l’appui du rapport d’expertise aux termes duquel « M. [F] ramasse de l’eau dans des sceaux posés au sol dans toutes les quatre pièces du premier étage de sa maison à chaque fois qu’il y a un gros orage », que le demandeur a subi un préjudice de jouissance. Cependant, il n’apparaît pas que le trouble de jouissance soit continu dès lors qu’il ne survient qu’en cas de fortes pluies. Au reste, le préjudice de jouissance ne peut être imputable à M. [V] dans les mêmes conditions qu’à M. [K] dès lors que le préjudice a commencé à courir avant même son intervention sur l’ouvrage. Compte tenu de la durée, du caractère intermittent, de l’ampleur et de la nature du trouble, le tribunal entend fixer le préjudice de jouissance à la somme de 7 000 euros, imputable pour la totalité à M. [K] et dont seulement 5 000 euros sont imputables à M. [V].
C. Sur la mobilisation des garanties
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, M. [F] produit une attestation de dépôt d’un dossier responsabilité civile et décennale relatif à M. [V] ; cependant, ce document, aux termes duquel il est seulement indiqué que la société AGN Assurances a « pris en charge un dossier » ne peut être assimilé à une attestation d’assurance, dont il précisé qu’elle n’a pas encore été délivrée. De surcroît, le contenu de l’attestation – au-delà de son en-tête – ne fait référence qu’à la responsabilité décennale, et non la responsabilité civile. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. [V] ait été assuré civilement auprès de la société AGN Assurances.
S’agissant de M. [K], assuré auprès de la société Ergo Versicherung AG, le contrat d’assurance prévoit une exclusion de garantie responsabilité civile après livraison/réception au titre des « frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail », de telle sorte que la garantie n’est pas mobilisable au titre du préjudice matériel. En revanche, aucune exclusion de garantie n’est soulevée en lien avec le préjudice de jouissance, pour lequel la société Ergo Versicherung est ainsi tenue à garantie.
La société Ergo Versicherung est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
M. [K], M. [V] et la société Ergo Versicherung AG seront condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise enétat,mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme
moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Ergo Versicherung AG sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum M. [K] et M. [V] à payer à M. [F] les sommes de 34 710,50 euros TTC et de 2 607 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et qu’elles seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [K] et son assureur la société Ergo Versicherung AG et M. [V] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [K] et son assureur la société Ergo Versicherung AG à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la société Ergo Versicherung est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
Condamne la société Ergo Versicherung AG à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] et son assureur la société Ergo Versicherung AG et M. [V] aux dépens ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,