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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 21 octobre 2024. 2401680

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2401680

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que par décision du 25 juillet 2024, il a accordé au requérant une carte de résident d'une durée de dix ans. Par un mémoire enregistré le 03 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ch

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