Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-24.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.122
Date de décision :
23 janvier 2020
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CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° S 18-24.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. H... J..., domicilié [...] ,
a formé le pourvoi n° S 18-24.122 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. A... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. J..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. J..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... J... aux dépens ;
En application 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... J... et le condamne à payer à M. A... J..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. J....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait interdiction à M. H... J... et Mme L... J..., coïndivisaires de la parcelle cadastrée [...] , et à tous occupants de leur chef, de passer sur la parcelle cadastrée [...] appartenant à M. A... J... et d'emprunter le chemin bétonné constituant la servitude consentie au profit de la parcelle [...] , sous peine d'être condamnés à une astreinte de 250 € par infraction constatée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1- Sur l'existence de la servitude par destination du père de famille. L'article 693 du code civil dispose : "il n'y a destination du père famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude". L'article 693 du code civil ajoute qu'il n'y a destination du père famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude". Pour qu'il y ait servitude par destination du père de famille, le propriétaire doit donc avoir réalisé entre deux parties de son fonds un aménagement qui aurait constitué une servitude et cédé l'une des parties sans que cet aménagement n'ait été modifié. Or, le plan du partage réalisé le 27 décembre 1974 par les époux G... C... J... ne mentionne aucun aménagement permettant aux attributaires du lot n° 4, H... J... et L... W... J... de se prévaloir d'un droit de passage sur le lot n 3 dévolu à A... J... et X... J.... Ces lots étaient desservis par la voie privée permettant à leurs attributaires d'accéder à la voie publique et cette voie privée ne passait pas sur le lot de A... J... et X... J.... Dès lors qu'il n'existait lors du partage de 1974, aucun signe apparent de servitude grevant le lot n° 3 au profit du lot n° 4, H... J... et L... W... J... ne peuvent se prévaloir d'une servitude de passage par destination du père de famille sur l'assiette de la servitude qui a été aménagée plus tard au bénéfice d'X... J... au moment du partage du lot n° 3. 2- Sur la servitude légale par suite d'enclave. Aux termes de l'article 682 du code civil," le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique, aucune issue ou une issue insuffisante est fondé à réclamer, sur les fonds voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner". Il appartient à celui qui se prévaut de l'état d'enclave d'en rapporter la preuve. L'acte notarié de donation partage du 27 décembre 1974 permettait aux lots n° 3 et 4 d'accéder à la voie publique par une voie privée débouchant sur le Boulevcard de la Providence. Le partage du lot n° 3 en deux parcelles a eu pour effet de priver l'une des parcelles de cet accès et les copartageants A... J... et X... J... ont donc dû aménager une servitude de passage au profit de la parcelle enclavée sur le fonds objet du partage. Pour autant et même si l'assiette de la servitude ainsi créée se situe dans le prolongement de la voie privée accédant au boulevard de la Providence, H... J... ne justifie pas de l'enclave de leur propriété constituée par le lot n° 4 constitué lors du partage du 27 décembre 1974 et réputé bénéficier d'un accès à la voie publique par un chemin privé. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a fait interdiction à H... J... propriétaire indivis de la parcelle cadastrée [...] et à tous occupants de son chef de passer sur la parcelle cadastrée [...] appartenant à A... J.... Il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « L'article 544 du code civil dispose que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent qu'au moment de la donation-partage de 1974, les parcelles cadastrées [...] (devenue [...] et [...]) et [...] se sont trouvées enclavées, de sorte que l'acte notarié a constitué une voie d'accès pour permettre la desserte de l'ensemble des lots issus de la division cadastrée quant à elle [...]. Il s'ensuit que la parcelle [...] des défendeurs n'est nullement enclavée dès lors qu'elle peut accéder sur la voie publique par la voix d'accès privée bétonnée constituant la parcelle [...]. Monsieur H... J... le reconnaît d'ailleurs lui-même aux termes de ses écritures dans les termes suivants : "en toute logique la donation a prévu une servitude conventionnelle de passage afin de permettre à chaque donataire d'accéder à sa parcelle : ce chemin est cadastré [...] ". Il résulte également des éléments du débat que la division de la parcelle [...] en deux parcelles [...] et [...] a eu pour effet d'enclaver cette dernière. C'est la raison pour laquelle l'acte notarié de 2014 a créé une servitude de 5m de large sur la parcelle [...] du requérant constituant le prolongement de la voie d'accès privée [...]. Cependant, cette servitude ne grève le terrain du requérant qu'au profit de la nouvelle parcelle n° [...]. Il n'a nullement été conventionnellement établi qu'elle desservirait également la parcelle des défendeurs, lesquels disposent déjà d'un accès par la voie [...], lequel est suffisant dès lors que celle-ci permet et suffit à désenclaver le terrain des défendeurs. Monsieur J... H... indique à tort être enclavé et produit un plan erroné aux débats puisque la limite qu'il a matérialisée en rose sur sa pièce n° 1 ne correspond nullement à la réalité de son terrain. En effet, la limite existant entre la parcelle [...] et [...] n'est pas constituée de la ligne en pointillés mais bien de la ligne droite plus à l'ouest. Il s'ensuit que la parcelle [...] dispose bien d'une limite commune avec la parcelle [...] constituant la voie d'accès. Il appartient ainsi à Monsieur J... H... de disposer son portail ou portillon d'accès à sa propriété sur cette limite commune et non sur la limite avec la parcelle [...] . D'autre part, le défendeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il emprunte le chemin litigieux constitué sur la parcelle [...] depuis les années 1970. Il résulte au contraire de la décision du 2 décembre 2009 que le chemin litigieux constituant le prolongement de la parcelle [...] a été constitué en 1994, soit depuis moins de trente ans, lors de la division matérielle du terrain [...] afin de permettre le désenclavement de Madame X... J... épouse N.... Ainsi, il n'est pas démontré qu'il a pu être édifié dans l'intérêt de Monsieur H... ou de Madame L... J.... En toute hypothèse, quand bien même ces derniers ont emprunté cet accès depuis ces années, il ne s'agissait que d'une simple tolérance accordée par le requérant, à laquelle il est en droit de mettre fin. Dans ces conditions, il sera fait interdiction aux défendeurs d'emprunter la voie d'accès bétonnée constituée sur la parcelle [...] dans le prolongement de la parcelle [...] , sous peine d'être condamnés à une astreinte de 250 euros par infraction constatée. Cette mesure étant suffisante à protéger le droit de propriété du requérant, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes, les défendeurs devant en tout état de cause en tirer toutes conséquences quant à l'emplacement des portails d'accès. Compte tenu de ce qui précède, les demandes reconventionnelles seront rejetées » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE les servitudes discontinues apparentes peuvent s'établir par titre ;
Qu'en l'espèce, pour interdire à M. H... J... propriétaire, indivis de la parcelle cadastrée [...] , de passer sur la parcelle cadastrée [...] appartenant à A... J..., la cour d'appel s'est bornée à examiner d'abord si la servitude revendiquée par M. H... J... avait été établie par destination du père de famille, puis si le fonds de M. H... J... était enclavé et si, par conséquent, celui-ci pouvait se prévaloir d'une servitude légale, et y a répondu dans un cas comme dans l'autre par la négative, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 7), si la servitude revendiquée par M. H... J... n'avait pas été établie par l'acte de donation-partage du 27 décembre 1974 ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ;
Qu'en l'espèce, pour dire que M. H... J... ne peut se prévaloir d'une servitude de passage par destination du père de famille sur le fonds de M. A... J..., la cour d'appel s'est bornée à considérer que le plan du partage réalisé le 17 juin 1974 par les époux G... C... J... ne mentionne aucun aménagement permettant aux attributaires du lot n° 4 de se prévaloir d'un droit de passage sur le lot n° 3, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 5 et 7), s'il ne résultait pas de l'acte de donation-partage du 27 décembre 1974 que les époux G... C... J... avaient aménagé une servitude de passage sur leur fonds et notamment sur le futur lot n° 3 au profit du futur lot n° 4 pour ensuite diviser leur fonds en six lots ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 693 du code civil ;
3°) ALORS, enfin, QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;
Qu'en l'espèce, pour dire que M. H... J... ne peut se prévaloir d'une servitude de passage légale sur le fonds de M. A... J..., la cour d'appel s'est bornée à considérer que M. H... J... ne justifiait pas de l'enclave de sa propriété constituée par le lot n° 4 constitué lors du partage du 27 décembre 1974 et réputé bénéficier d'un accès à la voie publique par un chemin privé, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 5 et 7) si M. H... J... ne bénéficiait que d'une issue insuffisante sur la voie publique ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
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