Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 septembre 2008. 07/00822

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00822

Date de décision :

23 septembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Dossier n 07 / 00822 SB Arrêt no : MP C / X... Eric COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 23 SEPTEMBRE 2008, sur opposition à arrêt rendu le 18 décembre 2007 I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Eric né le 03 Décembre 1974 à PÉRIGUEUX Fils de X... Michel et de Y... Bernadette De nationalité française Célibataire Mécanicien Demeurant ... Libre Jamais condamné appelant et intimé, cité à personne le 28. 04. 2008, comparant, assisté par Maître DUMONTET David, avocat au barreau de BORDEAUX Opposant à arrêt contradictoire à signifier en date du 18 décembre 2007 B.- LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, C.- PARTIE CIVILE Maître Louis Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MAZ'AUTO COMPETITION, demeurant ... intimé, cité à domicile le 23. 04. 2008 (A. R. signé le 24. 04. 2008), non comparant, représenté par Maître DEBIEN loco SCP BORDAS-MORENVILLEZ, avocat au barreau d'ANGOULÊME. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MARIE, Conseillers : monsieur MINVIELLE, monsieur LE ROUX. * lors des débats, - Ministère Public : madame ANDRO-COHEN, - Greffier : monsieur IBANEZ. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Il a été notifié par officier ou agent de police judiciaire le 23 février 2007 à Eric X..., sur instructions de monsieur le procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du code de procédure pénale, une convocation pour comparaître à l'audience. X... Eric est prévenu d'avoir à ANGOULÊME courant 2005 étant gérant de la SARL MAZ'AUTO, faisant l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2005, commis le délit de banqueroute en tenant : - une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des obligations légales, - détournant ou en dissimulant tout ou partie de l'actif en l'espèce une caisse servante FACOM, un compresseur, un regloscope, un purgeur, un poste à souder, du matériel informatique ELINE PC et ELINE imprimante, un aspirateur, un démonte pneu. infraction prévue par les articles L. 654-2 5, L. 654-1 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 654-3 AL. 1, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 AL. 1 du Code de commerce. B.- Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 19 Juin 2007, a : Sur l'action publique -déclaré X... Eric coupable des faits reprochés, en répression l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, - rejeté la demande de non mention de cette condamnation au B2 du casier judiciaire, Sur l'action civile -reçu la constitution de partie civile de monsieur Z..., - condamné Eric X... à lui payer les sommes de 6. 258, 74 euros à titre de dommages-intérêts et 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. C.- Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance d'ANGOULÊME, appel a été interjeté le 28 juin 2007 par : - le prévenu X... Eric, des dispositions pénales et civiles, - Monsieur le Procureur de la République. Par arrêt contradictoire à signifier en date du 18 décembre 2007, la cour de céans statuant sur ces appels a : - déclaré les appels recevables, - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles. Par courrier recommandé parvenu à la cour le 29 février 2008, Eric X... a formé opposition au dit arrêt signifié à personne le 19 février 2008. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 10 Juin 2008 Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu ; - Maître DUMONTET avocat du prévenu a envoyé par télécopie des conclusions au greffe et Maître BORDAS, avocat de la partie civile a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. - Maître DUMONTET a soulevé l'irrégularité de la citation du 29 / 08 / 2007, de la qualification et signification de l'arrêt du 18 / 12 / 2007. Le Ministère Public a été entendu. Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a mis l'affaire en délibéré sans évoquer le fond et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 23 septembre 2008. Et, ce jour, 23 septembre 2008, le président étant empêché, le conseiller monsieur MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier madame D'ALES. C.- MOTIVATION Louis Z... mandataire liquidateur d'Eric X... demande à la cour, par voie de conclusions la confirmation du jugement entrepris outre la somme de 1 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Eric X..., assisté de son avocat, demande à la cour, par voie de conclusions de : Sur la recevabilité : constater l'irrégularité de la citation, constater l'absence de signature de l'accusé de réception dans le délai de 10 jours précédant l'audience, • en conséquence : • dire et juger qu'il a été jugé par défaut le 18 décembre 2007, • constater la recevabilité de son opposition, Sur le fond : prononcer sa relaxe, à titre subsidiaire, réduire la condamnation à la somme de 2 636, 14 euro et ordonner la non inscription au bulletin no 2 de la condamnation, n'ayant jamais fait preuve de mauvaise foi, mais de maladresse dans la gestion de la société.. SUR CE Attendu que par arrêt contradictoire à signifier du 18 décembre 2007 la cour a statué sur l'appel d'Eric X... ; Attendu que l'opposition à un arrêt contradictoire à signifier n'est pas recevable ; Attendu que la cour n'ayant pas compétence pour statuer sur la qualification qu'elle a donnée à l'arrêt, l'irrecevabilité de l'opposition ne peut qu'être constatée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement DÉCLARE irrecevable l'opposition d'Eric X... à l'arrêt du 18 décembre 2007 ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE conseiller et madame D'ALES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-09-23 | Jurisprudence Berlioz