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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-17.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.874

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1691 F-D Pourvoi n° A 18-17.874 B 18-17.875 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 18-17.874 et B 18-17.875 formés par la société Indibat France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme T... R..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Y... I... P..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° A 19-17.874 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° B 18-17.875 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Indibat France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes R... et I... P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 18-17.874 et B 18-17.875 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon, 27 mars 2018), que Mmes R... et I... P... ont été engagées respectivement le 30 mars 2010 et le 29 août 2011 par la société Indibat France ; que la rupture de leur contrat de travail pour motif économique est intervenue le 27 décembre 2013 après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de juger le licenciement des salariées dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à leur payer une somme à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la réalité du motif du licenciement s'apprécie à la date de son prononcé ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'explication de la société Indibat France selon laquelle le groupe Indibat et le groupe Interpromed avaient décidé en 2013 de ne plus recourir à ses prestations d'ingénierie de projet et de formation était en partie démentie par la circonstance que ceux-ci étaient demeurés les principaux clients des prestations d'ingénierie de formation de l'entreprise au cours des années suivantes, et notamment les années 2014 et 2015 ; qu'elle a ajouté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait augmenté en 2014, de sorte que l'année 2013 constituait une année atypique par comparaison aux années 2012 et 2014 ; qu'en se déterminant ainsi sur le fondement d'éléments postérieurs au licenciement de la salariée, prononcé par lettre du 19 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale, chargée d'examiner le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées devant elle, d'apprécier les choix de gestion de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, motifs pris, d'une part, du défaut de production des annexes des bilans de l'entreprise l'empêchant « d'aller plus avant dans l'analyse des comptes des charges d'exploitation, notamment de celui intitulé "autres achats et achats externes", dont les soldes oscillent de façon significative d'une année sur l'autre », d'autre part, de l'absence d'« explication sur les variations importantes affectant tant le volume de ses dettes que celui de ses créances au titre des trois exercices », et, enfin, de l'« accroissement significatif de la masse salariale » de la SARL Indibat France résultant « principalement de sa gestion chaotique des embauches de salariés » ; qu'en s'immisçant ainsi dans l'opportunité des choix de gestion et de conduite de l'activité de l'entreprise effectués par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble le principe fondamental de la liberté d'entreprendre découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Mais attendu que si le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; Et attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation liée à des difficultés économiques aggravées par la perte de deux clients qui aura pour conséquence une chute significative du chiffre d'affaires, la cour d'appel a constaté que, si celui-ci avait fléchi en 2013 d'environ 7% par rapport à l'exercice précédent, il avait ensuite augmenté de 21% en 2014, que les deux principaux clients de la société avaient continué à recourir à ses prestations et que les pertes de la société avaient été particulièrement importantes en 2013 en raison d'un accroissement conséquent de la masse salariale ; qu'elle a ainsi vérifié l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi envisagées par l'employeur sans se substituer à ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Indibat France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme R... la somme de 1 500 euros et à Mme I... P... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° A 18-17.874 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Indibat France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme T... R... ne repose pas sur un motif économique et qu'il est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SARL Indibat France à payer à la salariée les sommes de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1.500 euros sur le même fondement en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le motif économique du licenciement : dans la lettre de licenciement du 19 décembre 2013, qui fixe les termes du litige la société Indibat France expose dans un premier temps que son principal client, le groupe Indibat, ainsi que ses filiales, en proie à des difficultés économiques, ont décidé ne plus recourir à l'avenir à ses prestations d'ingénierie de projet et de formation ; qu'elle ajoute également qu'il en sera de même pour le groupe Interpromed pour des raisons de financement ; qu'ensuite la société Indibat France explique que la perte de ces deux clients aura pour conséquences d'aggraver les difficultés économiques de la société et de générer une chute significative du chiffre d'affaires de la société ; qu'elle fait donc valoir la nécessité d'une réorganisation, laquelle passe par la suppression de deux postes dont celui de Mme T... R... ; qu'après avoir retracé, dans leur décision critiquée, l'historique de la création du groupe Indibat, de ses filiales et de la société Indibat, d'une part, et avoir relevé l'existence d'une relation de dépendance économique entre la société Indibat et le groupe Indibat, d'autre part, les premiers juges ont estimé que le groupe Indibat détenait une position de « supériorité hiérarchique » sur les autres entités et qu'en conséquence le motif économique devait être apprécié au niveau du groupe Indibat ; qu'une telle approche est énergiquement contestée par la société appelante ; que si la jurisprudence, élaborée en la matière, ne dessine pas les contours précis de la notion de « groupe » en tant que périmètre d'appréciation du motif économique, l'article L. 2331-1 du code du travail donne, pour sa part, quelques indications relativement à la définition d'un groupe pour la mise en place d'un comité de groupe ; qu'aux termes de cette disposition du code du travail, l'existence d'un groupe présuppose celle d'une entreprise dominante contrôlant des entreprises dominées, cette domination s'exerçant : en application de L. 233-1 du code de commerce, lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, (L. 233-1 du code de commerce, en application de l'article L. 233-3 (I) du code de commerce ; 1) lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2) lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3) lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4) lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. - en application de l'article L. 233-3 (ii) du code de commerce, elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ; qu'en application de l'article L. 233-16 du code de commerce : I.- Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies ; II.- Le contrôle exclusif par une société résulte : 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ; III.- Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord ; que dans la présente affaire, il n'est pas contesté que le groupe Indibat ne détient aucune participation dans le capital de la société Indibat, ni de droit de vote, de telle sorte qu'il n'a aucun pourvoir de décision dans cette société ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être valablement soutenu qu'il existe un « lien de subordination hiérarchique » entre le groupe Indibat et la société Indibat, et ce quand bien même, le gérant de la société Indibat exerce également des fonctions au sein du groupe Indibat ; que s'il est avéré qu'il existe effectivement une relation de dépendance économique entre le groupe Indibat et ses filiales, d'une part, et la société Indibat, d'autre part, cette dépendance n'est toutefois pas totale contrairement à ce qu'il est indiqué dans la décision querellée ; qu'il s'évince en effet d'un tableau élaboré à partir du compte « clients » que la société comptait en 2013 trois autres partenaires représentant 17,3% du chiffres d'affaires de l'ingénierie de formation ; que cette insuffisance de la diversification de la clientèle ne saurait en tout état de cause conduire à gommer les exigences de liens capitalistiques entre la société dominante et la société dominée ; que dans la décision déférée il est également fait référence à un relevé de décisions du groupe Indibat en date du 4 octobre 2013 dans lequel le président de cette entité et son directeur général, M. X..., prennent acte de la suppression de poste de Mme T... R... au sein de la société Indibat France et décident de reprendre en interne les prestations jusque-là exécutées par cette dernière ; que cette pièce ne saurait s'analyser comme une intrusion du groupe Indibat dans la gestion du personnel de la société Indibat puisqu'il est bien spécifié que M. X... intervient également comme gérant de ladite société ; qu'il y a lieu d'en déduire que l'indépendance économique de cette société avec le groupe Indibat a amené son dirigeant à rechercher avec son principal client des solutions concertées ; que les développements qui précèdent permettent de conclure à l'absence de groupe, en tant que périmètre d'appréciation du motif économique du licenciement de Mme T... R... ; qu'il y a lieu dès lors d'apprécier celui-ci au seul niveau de la société Indibat France ; qu'il en résulte que le débat sur la situation financière du groupe Indibat et de ses différentes filiales au jour du congédiement est sans incidence sur la solution du litige ; que dans la lettre de licenciement la société Indibat France explique longuement que ses deux principaux clients, le groupe Indibat et le groupe Interpromed ont décidé de ne plus recourir à ses prestations d'ingénierie de projet et de formation ; que cette affirmation se trouve en partie démentie par le tableau produit par la société appelante, lequel fait apparaître que le groupe Indibat et le groupe Interpromed sont demeurés les principaux clients des prestations d'ingénierie de formation de la société Indibat France (à hauteur de 84,7% en 2014, de 87,9 % en 2015, 85,6 % du chiffre d'affaires réalisés) ; qu'il résulte de la lecture des bilans de la société Indibat France que si le chiffre d'affaires de cette société a fléchi en 2013 de l'ordre de 7 % par rapport à l'année précédente, il a en revanche augmenté en 2014 de 21 % ; que cette constatation corrobore l'observation faite précédemment ; qu'il convient ensuite de relever que la société Indibat France a connu des pertes au titre des trois exercices considérés ; que toutefois les pertes ont été multipliées par cent en 2013, passant de 1.217,00 euros à 121.435,00 euros alors que corrélativement la baisse du chiffres d'affaires n'était que de 6% ; que la comparaison des charges d'exploitation au titre des trois exercices montre que la charge salariale s'est accrue de 33 % en 2013 et que sa réduction opérée par la suite (de l'ordre de 17,5 %) a conduit à une réduction des pertes de 72% lesquelles sont alors passées de 121.435,00 euros à 33.735 euros ) ; que la société Indibat France ne produit pas aux débats les annexes du bilan ; que cette carence ne permet pas à la cour d'aller plus avant dans l'analyse des comptes des charges d'exploitation, notamment de celui intitulé « autres achats et achats externes », dont les soldes oscillent de façon significative d'une année sur l'autre ; que s'agissant des postes du bilan, la société Indibat France ne fournit aucune explication sur les variations importantes affectant tant le volume de ses dettes que celui de ses créances au titre des trois exercices, l'année 2013 constituant une année atypique par comparaison aux années 2012 et 2014 ; qu'il échet au vu des éléments sus-exposés de dire la perte du chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2013 invoquée dans la lettre de licenciement, est insuffisante à elle seule à caractériser des difficultés économiques, et ce, d'autant qu'en 2014 la société a vu son chiffre d'affaires s'accroître de façon significative (21%) ; qu'il n'est de surcroît pas démontré que le groupe Indibat et le groupe Interpromed ont effectivement cessé de recourir aux prestations de la société Indibat France ; qu'il convient ensuite de noter que si la société a connu en 2013 un accroissement conséquent de ses pertes, ce résultat ne provient manifestement pas de la diminution sensible du chiffre d'affaires, mais surtout d'un accroissement significatif de la masse salariale, élément important dans un secteur d'activité produisant des prestations essentiellement intellectuelles ; qu'il a suffi à la société Indibat France de réduire par la suite sa masse salariale pour diminuer de façon conséquente ses pertes d'exploitation ; qu'il y a lieu d'en déduire que les prétendues difficultés économiques dont se prévaut la société Indibat France dans la lettre de licenciement résultaient principalement de sa gestion chaotique des embauches de salariés ; que cette dernière conclusion se trouve corroborée par les indications portées dans le registre unique du personnel, et plus spécifiquement par la confrontation des dates de début et de fin des contrats de travail ; qu'en conclusion quand bien même, la société Indibat France établit que le poste de Mme T... R... a bien été supprimé, celle-ci ne rapporte cependant pas la preuve de l'existence de difficultés économiques justifiant le congédiement de Mme T... R... ; qu'il s'ensuit que le motif économique de la salariée n'est pas établi et que son licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur l'indemnisation de la salariée : Mme T... R... formule à ce titre la même prétention quelle avait émise devant les premiers juges ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, ces derniers ont considéré, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (2 ans et demi), à son niveau de rémunération (3.470,00 euros par mois ), à son âge lors du licenciement (39 ans) et à sa reconversion professionnelle rapide, qu'il convenait de lui allouer la somme de 20.000 euros ; que Mme T... R... ne produit pas, en cause d'appel, d'éléments nouveaux susceptibles de conduire la cour à réformer la juste appréciation de la juridiction de première instance ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur les demandes accessoires : la confirmation de la décision querellée sera étendue à ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que la société Indibat France qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à Mme T... R... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la validité du licenciement de Mme T... R... : l'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'« en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que suivant l'article L. 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment et des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que la lettre de licenciement du 20 décembre 2013 est rédigée dans les termes suivants : « nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour le motif économique suivant .. Indibat France fournit des prestations dites « back office » (mise en ligne des outils informatiques, contrôle de gestion, éditions des paies et des factures, mouvements de trésorerie, factor et assurance-crédit, tâches administratives et financières, etc.) ainsi que des prestations d'ingénierie de projet et de formation. La société Indi'go formation filiale d'Indibat France, fournit des prestations de formation à hauteur de 50 % du temps de travail d'une de nos salariés. Le groupe Indibat est le principal client des prestations d'ingénierie de projet fournies par Indibat France, suivi du groupe Interpromed. Le groupe Indibat ainsi que ses filiales GEIQ BTP et Indibat TT sont les principaux clients des prestations d'ingénierie de formation fournies par Indibat France et les prestations de formation fournies par Indi'go formation. Le groupe Indibat a informé Indibat France que les difficultés économiques qu'elle a rencontrées au cours de l'exercice 2011, se sont aggravées au cours de l'exercice 2012 (déficitaire à hauteur de 102.222 euros) pour se pérenniser au cours du premier semestre de l'exercice 2013 dont la situation comptable arrêtée au 31 juillet 2013 fait apparaître un déficit d'exploitation de 71.000 euros avant crédit d'impôts. Le groupe Indibat a également fait valoir que ses filiales rencontraient des difficultés économiques tout aussi importantes et plus particulièrement celles à qui Indibat France fournit des prestations : - le GE1Q BTP de Franche-Comté a accusé une perte de 26.000 euros sur l'exercice 2012 et sa situation comptable arrêtée au 31 juillet 2013 fait apparaître un déficit d'exploitation de 55.000 euros avant crédit d'impôts. L'avenir de cette structure est d'autant plus incertain que la fédération nationale des GEIQ, le CNE GEIQ, a « délabellisé » le GEIQ BTP de Franche-Comté, ce qui, très concrètement, implique une minoration de la prise en charge des formations en alternance dispensées par le GEIQ BTP de Franche-Comté, par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) et nécessairement une diminution des ressources à venir du GEIQ BTP de Franche-Comté, de l'ordre de 50.000 euros pour un volume de contrats identique aux années 2012 et 2013, Indibat TT a accusé une perte de 36.000 euros sur l'exercice 2012 et sa situation comptable arrêtée au 31 juillet 2013 fait apparaître un résultat courant positif de seulement 2.000 euros. Compte tenu de ce contexte, le groupe Indibat a informé Indibat France qu'elle n'aura plus aucun recours aux prestations d'ingénierie de projet et d'ingénierie de formation dispensées par Indibat France et qu'elle n'aura plus recours aux prestations de formation d'Indi'go formation aux coûts actuels. S'agissant des prestations d'ingénierie de formation, le groupe Indibat fait valoir que lui et ses filiales ne peuvent plus en assumer le coût d'un montant de 65.000 euros hors taxes par an, dont 32.000 euros hors taxes facturés par Indibat France et 33.000 euros hors taxes facturés par Indi'go formation, et que pour l'avenir ses directeurs d'agences travailleront en lien direct avec les organismes de formation et les OPCA, sans intervention d'Indibat France. S'agissant des prestations d'ingénierie de conseil, le groupe Indibat fait valoir que le recours aux prestations d'Indibat France, qui avait pour vocation la recherche ainsi que l'instruction de demandes de financements publics, ne se justifie désormais plus pour les raisons suivantes : - les subventions publiques du groupe Indibat sont arrivées à maturité et il existe peu d'espoir, compte tenu de la politique économique actuelle, d'en conquérir de nouvelles, - les demandes de renouvellement de subventions existantes n'appellent plus de compétences particulières et peuvent être traitées directement par les salariés du groupe Indibat. En conséquence, le groupe Indibat n'aura plus recours aux prestations d'ingénierie de projet d'Indibat France qui représentaient une facturation d'environ 20.000 euros hors taxes par an. Indibat France dispense également des prestations d'ingénierie de projet au groupe Interpromed, afin de lui permettre d'obtenir des financements publics destinés à son implantation en région PACA. Ces prestations ne seront pas reconduites en 2014 alors que le groupe Interpromed sera autonome de tout financement public dès le mois de janvier 2014. L'arrêt des prestations d'ingénierie de projet et de formation fournies au groupe Indibat ainsi que ses filiales et au groupe Interpromed représente une perte de chiffre d'affaires direct et indirect d'un montant total de 110.000 euros pour Indibat France, soit une perte de 17 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2012 (123.556 euros hors taxes). Le montant de cette perte équivaut à la quasi intégralité du montant du chiffre d'affaires réalisé par Indibat France avec les prestations d'ingénierie de formation et de conseil. La perte de ce chiffre d'affaires vient aggraver les difficultés économiques existantes d'Indibat France : - son résultat pour l'exercice 2012 s'est élevé à la somme de 1.217 euros, mais son insuffisance brute d'exploitation était de - 18.500 euros, - au 31 octobre 2013, son résultat d'exploitation s'élève à - 42.220 euros, son résultat courant avant impôt s'élève à - 43.437 euros et son résultat net s'élève à la somme de - 43.119 euros, - le chiffre d'affaires au 31 octobre 2012 était de 552.491 euros, contre 595.792 euros au 31 octobre 2013, aucun autre client ou prospect actuel ne permet à ce jour d'envisager de combler la perte de chiffre d'affaires occasionnée par l'arrêt des prestations d'ingénierie de conseil et de formation au groupe Indibat ainsi qu'au groupe Interpromed. L'existence même du secteur formation et ingénierie de projet du groupe auquel Indibat France appartient est remise en cause dès lors qu'il repose dans son entier sur les prestations fournies par Indibat France et Indi'go formation (cette dernière bénéficiant de la mise à disposition d'une salariée d'Indibat France), au profit du groupe Indibat et ses filiales ainsi qu'au groupe Interpromed. La perte de ce chiffre d'affaires oblige donc Indibat France à gérer les difficultés économiques supplémentaires qui en découlent afin d'assurer sa poursuite d'activité et celle du groupe auquel elle appartient. Dans ce cadre, elle est amenée à se réorganiser et à envisager un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la suppression du poste que vous occupez et qui est essentiellement dédié à la dispense des prestations d'ingénierie de projet. Vous avez refusé les propositions de reclassements qui vous ont été faites par courrier en date du 5 novembre 2013, remis en mains propres le même jour et aucune autre solution de reclassement n'a pu être trouvée. Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé, lors de l'entretien préalable en date du 6 décembre 2013, le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Vous avez accepté d'adhérer à ce contrat dans le délai de 21 jours qui vous étaient impartis, retournant le bulletin d'acceptation du 16 et le 20 décembre 2013, ce dont nous prenons acte. Votre contrat de travail sera donc rompu d'un commun accord le 27 décembre 2013, aux conditions fixées dans le document d'information remis » ; qu'il appartient au juge de vérifier la réalité et le sérieux de la cause du licenciement économique, qui ne peut être justifié que par des difficultés économiques, des mutations technologiques, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou la cessation d'activité de l'entreprise ; que c'est à la date de la rupture du contrat que doit s'apprécier la cause du licenciement ; que toutefois, la réorganisation n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles mais une anticipation des risques sur la base de prévisions sérieuses ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; que les difficultés de l'entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas, de la même façon, la réorganisation de l'entreprise doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la suppression de postes ne saurait être motivée par la recherche d'une meilleure rentabilité ou d'économies d'échelle en l'absence de conjoncture économique défavorable ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions des parties et des pièces versées aux débats (en particulier le contrat de prestation de service conclu le 1er janvier 2012 entre les sociétés concernées) que la société Indibat France a été créée en 2007 exclusivement pour fournir des prestations au profit de l'association groupe Indibat et de ses filiales : - Indibat TT (détenue à 51 %) ; - ETTS groupe (détenue à 100 %) ; - GEIQ BTP de Franche-Comté (détenu à 100 %) ; - GE BTP de Franche-Comté (détenu à 100 %), qui agissent en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi ; que la société Indibat France a été créée par trois associés, dont M. L... X... qui en est le gérant salarié ; que M. X... est également le directeur général stratégie et finances du groupe Indibat ; que suivant les statuts de cette société, son objet social consiste à diffuser le concept Indibat ; que par ailleurs, la société Indi'go formation, filiale de la société Indibat France, propose des prestations de formation qui sont assurées par la mise à disposition d'une salariée d'Indibat France : Mme T... R... ; qu'enfin, M. X..., en sa qualité de représentant du groupe Indibat, a créé le 23 avril 2013, avec trois autres associés, l'association groupe Interpromed, dont l'objet est la sécurisation des parcours professionnels et qui a pour vocation de reproduire le modèle « Indibat » dans la région PACA ; qu'il en assure également la direction ; que lors de la création de cette association, la société Indibat France s'est vue confier la maîtrise d'oeuvre de l'implantation de la structure en PACA (document interne groupe Interpromed, pièce 56 demanderesse) ; qu'à compter du mois de novembre 2012, Indibat France a fourni les premiers salariés permanents, les locaux, les moyens généraux, avant que l'association OLE0 ne soit créée en janvier 2013 pour recevoir les subventions publiques nécessaires au groupe Interpromed ; qu'en février 2013 l'entreprise de travail temporaire ETTESS Interpromed, détenue à 95 % par Indibat France, a été créée ; que la justification du motif économique du licenciement ne saurait se limiter à un simple constat comptable d'une baisse ponctuelle des résultats de l'entreprise ; que cette diminution des résultats doit être expliquée par l'employeur dans la lettre de licenciement qui doit, si besoin, être en mesure d'apporter les éléments de preuve utiles ; que pour que la cause du licenciement soit sérieuse, cette baisse des résultats doit être la conséquence de difficultés importantes et durables justifiant la nécessité de la suppression de postes ; qu'en l'occurrence, les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui délimite le champ d'appréciation du juge, peuvent être synthétisés de la manière suivante : - les difficultés économiques du groupe Indibat et de ses filiales, clients de la société Indibat France, qui ne sont plus en mesure de faire appel aux prestations d'ingénierie de formation fournies par Indibat France et aux prestations de formation fournies par Indi'go formation ; - la stabilisation des subventions publiques qui ne nécessitent plus de prestation d'ingénierie et dont le suivi peut être assuré directement par le groupe Indibat ; - l'arrêt des prestations d'ingénierie de projet et de formation fournies au groupe Interpromed à la fin de l'année 2013 ; que le 4 octobre 2013, le président du groupe Indibat, M. S... F... et son directeur général, M. X..., ont arrêté différentes mesures pour « améliorer la performance de l'entreprise » (ainsi qu'il résulte du document signé par les deux responsables) et ont notamment pris la décision de supprimer les postes de responsable de formation (poste de Mme Y... I... P...) et responsable de projet (poste de Mme T... R...) afin de permettre d'économiser des charges salariales ; que les motifs invoqués dans ces documents internes sont : - s'agissant du poste formation : une meilleure maîtrise des coûts par « l'utilisation systématique de simulateurs, par leur validation à tous les niveaux et par la fixation d'objectifs quantitatifs plus mesurés », la direction se plaignant d'un défaut de rentabilité des formations ; - s'agissant du poste responsable de projet : l'absence d'espoir d'obtenir de nouvelles subventions pour le groupe Indibat, l'instruction des financements ne nécessitant plus d'ingénierie particulière ; qu'il convient de relever d'emblée que les motifs invoqués par l'employeur dans ce document ne correspondent pas exactement à ceux de la lettre de licenciement, mais répondent exclusivement à un souci de rentabilité et à une évolution des besoins du groupe Indibat ; que par ailleurs, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'invoque pas les difficultés propres à l'entreprise Indibat France, alors qu'il développe largement ce motif dans ses conclusions et dans les pièces qu'il produit aux débats ; que les difficultés propres à Indibat France seront, en tout état de cause, écartées de l'appréciation des motifs du licenciement ; qu'en effet, il apparaît clairement, au regard des développements précédents, que la société Indibat France est dans une relation de dépendance économique totale à l'égard du groupe Indibat, qui, en outre, est dans une position de supériorité hiérarchique et prend toutes les décisions stratégiques la concernant, y compris dans le cadre de la gestion des emplois ; que si le groupe Indibat et ses filiales ne font plus appel aux prestations d'Indibat France, il est évident que cette dernière connaîtra des difficultés économiques ; qu'il n'existe aucun motif réel de licenciement si les difficultés de la société Indibat France sont délibérément provoquées par les choix stratégiques du groupe dont elle dépend ; que c'est donc au niveau du groupe Indibat que doivent s'apprécier les motifs du licenciement économique, ce que fait d'ailleurs l'employeur dans sa lettre de licenciement ; qu'en l'occurrence, la demanderesse ne produit pas les comptes du groupe depuis l'année 2011 (M. X..., qui dirige les deux structures, ne saurait invoquer l'existence de personnalités juridiques indépendantes pour s'opposer à la production de ces éléments comptables) ; qu'une simple situation comptable ponctuellement déficitaire n'est pas suffisamment sérieuse pour justifier des suppressions de poste, sans explications économiques ; que la seule pièce versée aux débats est un récapitulatif des éléments financiers du groupe Indibat en 2013 et 2014, validé par l'expert-comptable, dont il résulte simplement une légère diminution du résultat net entre 2013 et 2014, qui passe de 236.857 euros à, 120.422 euros après prise en compte du crédit d'impôt et une augmentation des Fonds propres qui passent de 628.933 euros à 719.206 euros, ce qui est plutôt un signe de bonne santé, même s'il est difficile d'en tirer des conséquences en l'absence de données sur l'état des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser les difficultés économiques réelles et sérieuses invoquées par le groupe Indibat entre les années 2011 et 2013, date du licenciement ; que s'agissant des subventions publiques accordées au groupe Indibat, il n'est pas noté, à la lecture du document produit par la défenderesse (pièce 43), une tendance nette à la baisse entre 2011 et 2014 ; qu'il peut même être constaté une légère augmentation entre 2012 et 2013 ; que par ailleurs, la fourniture de moyens à l'association Interpromed avait, dès l'origine, vocation à être ponctuelle et il n'est pas établi que la société Indibat France n'aurait pas été rémunérée de ses prestations ; que leur arrêt prévu en 2014 ne saurait donc expliquer la baisse des résultats d'Indibat France en 2013 ; qu'enfin, il n'est pas non plus produit d'éléments comptables sur les filiales du groupe, à l'exception du GEIQ BTP de Franche-Comté, dont les résultats d'exploitation ont diminué entre 2012 et 2014 ; que toutefois, la comptabilité n'est pas produite et aucune explication n'est avancée à l'exception de la perte de son label ; qu'or, il sera relevé que cette structure a finalement obtenu de nouveau sa labellisation au cours de l'année 2014, ce qui vient mettre à néant le motif invoqué sur ce point dans la lettre de licenciement ; qu'au total, il apparaît, en l'absence d'éléments démontrant la réalité des difficultés économiques du groupe Indibat, que la suppression des postes de Mme R... et Mme I... P... répond exclusivement à la volonté de l'employeur de réduire sa masse salariale et d'améliorer la rentabilité du groupe Indibat en transférant les tâches de recherches de subventions vers les salariés des agences du groupe et en cessant l'activité de formation de l'entreprise Indi'go formation, jugée non rentable, ce qui est confirmé par le document interne établi le 4 octobre 2013 ; que dans ces conditions, le motif économique du licenciement de Mme R... n'est pas établi et celui-ci doit être considéré sans cause réelle et sérieuse ; que sur l'indemnité allouée à Mme R... : le licenciement économique étant sans cause réelle et sérieuse, la sanction applicable est celle prévue par les articles L. 1235-3 à L. 1235-5 du code du travail ; qu'à défaut de réintégration, le licenciement sans cause réelle et sérieuse est sanctionné par le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire brut des six derniers mois ; que toutefois, l'employeur démontre, en versant le registre du personnel depuis la création de la société Indibat France en 2007, que l'entreprise n'a jamais eu plus de 10 salariés ; que Mme R... ne peut donc obtenir que la réparation du préjudice qu'elle a subi, conformément à l'article L. 1235-5 ; qu'il n'est pas contesté que le salaire brut de Mme R... était de 2.698,04 euros en moyenne sur les douze derniers mois avant son licenciement et de 3.470,55 euros en moyenne sur les trois derniers mois ; que Mme R... avait deux ans et demi d'ancienneté lors de son licenciement ; qu'elle était âgée de 39 ans au moment de son licenciement ; qu'elle justifie avoir été au chômage jusqu'au 25 janvier 2015, ainsi que de ses démarches régulières pour obtenir un emploi ; qu'elle a créé la société Elpida Conseils le 16 janvier 2015 ; que le montant de ses ressources et de celles de son ménage postérieurement à son licenciement ne sont pas connus ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme R... une indemnité de 20.000 euros ; que sur les demandes accessoires : conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; que la société Indibat France succombant à l'instance sera donc condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE la réalité du motif du licenciement s'apprécie à la date de son prononcé ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'explication de la société Indibat France selon laquelle le groupe Indibat et le groupe Interpromed avaient décidé en 2013 de ne plus recourir à ses prestations d'ingénierie de projet et de formation était en partie démentie par la circonstance que ceux-ci étaient demeurés les principaux clients des prestations d'ingénierie de formation de l'entreprise au cours des années suivantes, et notamment les années 2014 et 2015 ; qu'elle a ajouté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait augmenté en 2014, de sorte que l'année 2013 constituait une année atypique par comparaison aux années 2012 et 2014 ; qu'en se déterminant ainsi sur le fondement d'éléments postérieurs au licenciement de la salariée, prononcé par lettre du 19 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QU'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale, chargée d'examiner le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées devant elle, d'apprécier les choix de gestion de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, motifs pris, d'une part, du défaut de production des annexes des bilans de l'entreprise l'empêchant « d'aller plus avant dans l'analyse des comptes des charges d'exploitation, notamment de celui intitulé "autres achats et achats externes", dont les soldes oscillent de façon significative d'une année sur l'autre », d'autre part, de l'absence d'« explication sur les variations importantes affectant tant le volume de ses dettes que celui de ses créances au titre des trois exercices », et, enfin, de l'« accroissement significatif de la masse salariale » de la SARL Indibat France résultant « principalement de sa gestion chaotique des embauches de salariés » ; qu'en s'immisçant ainsi dans l'opportunité des choix de gestion et de conduite de l'activité de l'entreprise effectués par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble le principe fondamental de la liberté d'entreprendre découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 3°) ET ALORS QUE les difficultés économiques constituent, en elles-mêmes, un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de ses difficultés quand elles ne sont pas dues à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; que la faute de l'employeur, ou sa légèreté blâmable, privant le licenciement prononcé pour motif économique de sa cause réelle et sérieuse, suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner et doit être distinguée de la simple erreur d'appréciation du chef d'entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique ; qu'en retenant dès lors que « si la société a connu en 2013 un accroissement conséquent de ses pertes, ce résultat ne provient manifestement pas de la diminution sensible du chiffre d'affaires, mais surtout d'un accroissement significatif de la masse salariale, élément important dans un secteur d'activité produisant des prestations essentiellement intellectuelles » et qu'« il a suffi à la SARL Indibat France de réduire par la suite sa masse salariale pour diminuer de façon conséquente ses pertes d'exploitation », pour dire qu'« il y a lieu d'en déduire que les prétendues difficultés économiques dont se prévaut la SARL Indibat France dans la lettre de licenciement résultaient principalement de sa gestion chaotique des embauches de salariés », étant précisé que « cette dernière conclusion se trouve corroborée par les indications portées dans le registre unique du personnel, et plus spécifiquement par la confrontation des dates de début et de fin des contrats de travail », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de l'employeur ou sa légèreté blâmable, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Moyen produit au pourvoi n° B 18-17.875 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Indibat France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... I... P... ne repose pas sur un motif économique et qu'il est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SARL Indibat France à payer à la salariée les sommes de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1.500 euros sur le même fondement en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le motif économique du licenciement : dans la lettre de licenciement, en date du 19 décembre 2013, qui fixe les termes du litige la société Indibat France expose dans un premier temps que son principal client, le groupe Indibat, ainsi que ses filiales, en proie à des difficultés économiques, ont décidé ne plus recourir à l'avenir à ses prestations d'ingénierie de projet et de formation ; qu'elle ajoute également qu'il en sera de même pour le groupe Interpromed pour des raisons de financement ; qu'ensuite la société Indibat France explique que la perte de ces deux clients aura pour conséquences d'aggraver les difficultés économiques de la société et de générer une chute significative du chiffre d'affaires de la société ; qu'elle fait donc valoir la nécessité d'une réorganisation, laquelle passe par la suppression de deux postes dont celui de Mme Y... P... ; qu'après avoir retracé, dans leur décision critiquée, l'historique de la création du groupe Indibat, de ses filiales et de la société Indibat, d'une part, et avoir relevé l'existence d'une relation de dépendance économique entre la société Indibat et le groupe Indibat, d'autre part, les premiers juges ont estimé que le groupe Indibat détenait une position de « supériorité hiérarchique » sur les autres entités et qu'en conséquence le motif économique devait être apprécié au niveau du groupe Indibat ; qu'une telle approche est énergiquement contestée par la société appelante ; que si la jurisprudence, élaborée en la matière, ne dessine pas les contours précis de la notion de « groupe » en tant que périmètre d'appréciation du motif économique, l'article L. 2331-1 du code du travail donne, pour sa part, quelques indications relativement à la définition d'un groupe pour la mise en place d'un comité de groupe ; qu'aux termes de cette disposition du code du travail, l'existence d'un groupe présuppose celle d'une entreprise dominante contrôlant des entreprises dominées, cette domination s'exerçant : en application de L. 233-1 du code de commerce, lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, (L. 233-1 du code de commerce, en application de l'article L. 233-3 (I) du code de commerce ; 1) lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2) lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3) lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4) lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. - en application de l'article L. 233-3 (ii) du code de commerce, elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ; qu'en application de l'article L. 233-16 du code de commerce : I.- Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies ; II.- Le contrôle exclusif par une société résulte : 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ; III.- Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord ; que dans la présente affaire, il n'est pas contesté que le groupe Indibat ne détient aucune participation dans le capital de la société Indibat, ni de droit de vote, de telle sorte qu'il n'a aucun pourvoir de décision dans cette société ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être valablement soutenu qu'il existe un « lien de subordination hiérarchique » entre le groupe Indibat et la société Indibat, et ce quand bien même, le gérant de la société Indibat exerce également des fonctions au sein du groupe Indibat ; que s'il est avéré qu'il existe effectivement une relation de dépendance économique entre le groupe Indibat et ses filiales, d'une part, et la société Indibat, d'autre part, cette dépendance n'est toutefois pas totale contrairement à ce qu'il est indiqué dans la décision querellée ; qu'il s'évince en effet d'un tableau élaboré à partir du compte « clients » que la société comptait en 2013 trois autres partenaires représentant 17,3% du chiffres d'affaires de l'ingénierie de formation ; que cette insuffisance de la diversification de la clientèle ne saurait en tout état de cause conduire à gommer les exigences de liens capitalistiques entre la société dominante et la société dominée ; que dans la décision déférée il est également fait référence à un relevé de décisions du groupe Indibat en date du 4 octobre 2013 dans lequel le président de cette entité et son directeur général, M. X..., prennent acte de la suppression de poste de Mme Y... P... au sein de la société Indibat France et décident de reprendre en interne les prestations jusque-là exécutées par cette dernière ; que cette pièce ne saurait s'analyser comme une intrusion du groupe Indibat dans la gestion du personnel de la société Indibat puisqu'il est bien spécifié que M. X... intervient également comme gérant de ladite société ; qu'il y a lieu d'en déduire que l'indépendance économique de cette société avec le groupe Indibat a amené son dirigeant à rechercher avec son principal client des solutions concertées aux difficultés économiques rencontrées par les deux structures ; que les développements qui précèdent permettent de conclure à l'absence de groupe, en tant que périmètre d'appréciation du motif économique du licenciement de Mme Y... P... ; qu'il y a lieu dès lors d'apprécier celui-ci au seul niveau de la société Indibat France ; qu'il en résulte que le débat sur la situation financière du groupe Indibat et de ses différentes filiales au jour du congédiement est sans incidence sur la solution du litige ; que dans la lettre de licenciement la société Indibat France explique longuement que ses deux principaux clients, le groupe Indibat et le groupe Interpromed ont décidé de ne plus recourir à ses prestations d'ingénierie de projet et de formation ; que cette affirmation se trouve en partie démentie par le tableau produit par la société appelante, lequel fait apparaître que le groupe Indibat et le groupe Interpromed sont demeurés les principaux clients des prestations d'ingénierie de formation de la société Indibat France (à hauteur de 84,7% en 2014, de 87,9 % en 2015, 85,6 % du chiffre d'affaires réalisés) ; qu'il résulte de la lecture des bilans de la société Indibat France que si le chiffre d'affaires de cette société a fléchi en 2013 de l'ordre de 7 % par rapport à l'année précédente, il a en revanche augmenté en 2014 de 21 % ; que cette constatation conforte le doute relativement à la décision du groupe Indibat et le groupe Interpromed de ne plus faire appel aux prestations de la société Indibat France ; qu'il convient ensuite de relever que la société Indibat France a connu des pertes au titre des trois exercices considérés ; que toutefois les pertes ont été multipliées par cent en 2013, passant de 1.217,00 euros à 121.435,00 euros alors que corrélativement la baisse du chiffres d'affaires n'était que de 6% ; que la comparaison des charges d'exploitation au titre des trois exercices montre que la charge salariale s'est accrue de 33 % en 2013 et que sa réduction opérée par la suite (de l'ordre de 17,5 %) a conduit à une réduction des pertes de 72% lesquelles sont alors passées de 121.435,00 euros à 33.735 euros ) ; que la société Indibat France ne produit pas aux débats les annexes du bilan ; que cette carence ne permet pas à la cour d'aller plus avant dans l'analyse des comptes des charges d'exploitation, notamment de celui intitulé « autres achats et achats externes », dont les soldes oscillent de façon significative d'une année sur l'autre ; que s'agissant des postes du bilan, la société Indibat France ne fournit aucune explication sur les variations importantes affectant tant le volume de ses dettes que celui de ses créances au titre des trois exercices, l'année 2013 constituant une année atypique par comparaison aux années 2012 et 2014 ; qu'il échet au vu des éléments sus-exposés de dire la perte du chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2013 invoquée dans la lettre de licenciement, est insuffisante à elle seule à caractériser des difficultés économiques, et ce, d'autant qu'en 2014 la société a vu son chiffre d'affaires s'accroître de façon significative (21%) ; qu'il n'est de surcroît pas démontré que le groupe Indibat et le groupe Interpromed ont effectivement cessé de recourir aux prestations de la société Indibat France ; qu'il convient ensuite de noter que si la société a connu en 2013 un accroissement conséquent de ses pertes, ce résultat ne provient manifestement pas de la diminution sensible du chiffre d'affaires, mais surtout d'un accroissement significatif de la masse salariale, élément important dans un secteur d'activité produisant des prestations essentiellement intellectuelles ; qu'il a suffi à la société Indibat France de réduire par la suite sa masse salariale pour diminuer de façon conséquente ses pertes d'exploitation ; qu'il y a lieu d'en déduire que les prétendues difficultés économiques dont se prévaut la société Indibat France dans la lettre de licenciement résultaient principalement de sa gestion chaotique des embauches de salariés ; que cette dernière conclusion se trouve corroborée par les indications portées dans le registre unique du personnel, et plus spécifiquement par la confrontation des dates de début et de fin des contrats de travail ; qu'en conclusion quand bien même, la société Indibat France établit que le poste de Mme Y... P... a bien été supprimé, celle-ci ne rapporte cependant pas la preuve de l'existence de difficultés économiques justifiant le congédiement de Mme Y... P... ; qu'il s'ensuit que le motif économique de la salariée n'est pas établi et que son licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur l'indemnisation de la salariée : Mme Y... P... formule à ce titre la même prétention quelle avait émise devant les premiers juges ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, ces derniers ont considéré, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (plus de 2 années), à son niveau de rémunération (3.915,00 euros par mois ), à son âge lors du licenciement (55 ans) et à sa reconversion professionnelle rapide, qu'il convenait de lui allouer la somme de 30.000 euros ; que Mme Y... P... ne produit pas, en cause d'appel, d'éléments nouveaux susceptibles de conduire la cour à réformer la juste appréciation de la juridiction de première instance ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur les demandes accessoires : la confirmation de la décision querellée sera étendue à ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que la société Indibat France qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à Mme Y... P... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la validité du licenciement de Mme Y... P... : l'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'« en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que suivant l'article L. 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment et des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que la lettre de licenciement du 19 décembre 2013 est rédigée dans les termes suivants : « nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour le motif économique suivant .. Indibat France fournit des prestations dites « back office » (mise en ligne des outils informatiques, contrôle de gestion, éditions des paies et des factures, mouvements de trésorerie, factor et assurance-crédit, tâches administratives et financières, etc.) ainsi que des prestations d'ingénierie de projet et de formation. La société Indi'go formation filiale d'Indibat France, fournit des prestations de formation à hauteur de 50 % du temps de travail d'une de nos salariés. Le groupe Indibat est le principal client des prestations d'ingénierie de projet fournies par Indibat France, suivi du groupe Interpromed. Le groupe Indibat ainsi que ses filiales GEIQ BTP et Indibat TT sont les principaux clients des prestations d'ingénierie de formation fournies par Indibat France et les prestations de formation fournies par Indi'go formation. Le groupe Indibat a informé Indibat France que les difficultés économiques qu'elle a rencontrées au cours de l'exercice 2011, se sont aggravées au cours de l'exercice 2012 (déficitaire à hauteur de 102.222 euros) pour se pérenniser au cours du premier semestre de l'exercice 2013 dont la situation comptable arrêtée au 31 juillet 2013 fait apparaître un déficit d'exploitation de 71.000 euros avant crédit d'impôts. Le groupe Indibat a également fait valoir que ses filiales rencontraient des difficultés économiques tout aussi importantes et plus particulièrement celles à qui Indibat France fournit des prestations : - le GE1Q BTP de Franche-Comté a accusé une perte de 26.000 euros sur l'exercice 2012 et sa situation comptable arrêtée au 31 juillet 2013 fait apparaître un déficit d'exploitation de 55.000 euros avant crédit d'impôts. L'avenir de cette structure est d'autant plus incertain que la fédération nationale des GEIQ, le CNE GEIQ, a « délabellisé » le GEIQ BTP de Franche-Comté, ce qui, très concrètement, implique une minoration de la prise en charge des formations en alternance dispensées par le GEIQ BTP de Franche-Comté, par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) et nécessairement une diminution des ressources à venir du GEIQ BTP de Franche-Comté, de l'ordre de 50.000 euros pour un volume de contrats identique aux années 2012 et 2013, Indibat TT a accusé une perte de 36.000 euros sur l'exercice 2012 et sa situation comptable arrêtée au 31 juillet 2013 fait apparaître un résultat courant positif de seulement 2.000 euros. Compte tenu de ce contexte, le groupe Indibat a informé Indibat France qu'elle n'aura plus aucun recours aux prestations d'ingénierie de projet et d'ingénierie de formation dispensées par Indibat France et qu'elle n'aura plus recours aux prestations de formation d'Indi'go formation aux coûts actuels. S'agissant des prestations d'ingénierie de formation, le groupe Indibat fait valoir que lui et ses filiales ne peuvent plus en assumer le coût d'un montant de 65.000 euros hors taxes par an, dont 32.000 euros hors taxes facturés par Indibat France et 33.000 euros hors taxes facturés par Indi'go formation, et que pour l'avenir ses directeurs d'agences travailleront en lien direct avec les organismes de formation et les OPCA, sans intervention d'Indibat France. S'agissant des prestations d'ingénierie de conseil, le groupe Indibat fait valoir que le recours aux prestations d'Indibat France, qui avait pour vocation la recherche ainsi que l'instruction de demandes de financements publics, ne se justifie désormais plus pour les raisons suivantes : - les subventions publiques du groupe Indibat sont arrivées à maturité et il existe peu d'espoir, compte tenu de la politique économique actuelle, d'en conquérir de nouvelles, - les demandes de renouvellement de subventions existantes n'appellent plus de compétences particulières et peuvent être traitées directement par les salariés du groupe Indibat. En conséquence, le groupe Indibat n'aura plus recours aux prestations d'ingénierie de projet d'Indibat France qui représentaient une facturation d'environ 20.000 euros hors taxes par an. Indibat France dispense également des prestations d'ingénierie de projet au groupe Interpromed, afin de lui permettre d'obtenir des financements publics destinés à son implantation en région PACA. Ces prestations ne seront pas reconduites en 2014 alors que le groupe Interpromed sera autonome de tout financement public dès le mois de janvier 2014. L'arrêt des prestations d'ingénierie de projet et de formation fournies au groupe Indibat ainsi que ses filiales et au groupe Interpromed représente une perte de chiffre d'affaires direct et indirect d'un montant total de 110.000 euros pour Indibat France, soit une perte de 17 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2012 (123.556 euros hors taxes). Le montant de cette perte équivaut à la quasi intégralité du montant du chiffre d'affaires réalisé par Indibat France avec les prestations d'ingénierie de formation et de conseil. La perte de ce chiffre d'affaires vient aggraver les difficultés économiques existantes d'Indibat France : - son résultat pour l'exercice 2012 s'est élevé à la somme de 1.217 euros, mais son insuffisance brute d'exploitation était de - 18.500 euros, - au 31 octobre 2013, son résultat d'exploitation s'élève à - 42.220 euros, son résultat courant avant impôt s'élève à - 43.437 euros et son résultat net s'élève à la somme de - 43.119 euros, - le chiffre d'affaires au 31 octobre 2012 était de 552.491 euros, contre 595.792 euros au 31 octobre 2013, aucun autre client ou prospect actuel ne permet à ce jour d'envisager de combler la perte de chiffre d'affaires occasionnée par l'arrêt des prestations d'ingénierie de conseil et de formation au groupe Indibat ainsi qu'au groupe Interpromed. L'existence même du secteur formation et ingénierie de projet du groupe auquel Indibat France appartient est remise en cause dès lors qu'il repose dans son entier sur les prestations fournies par Indibat France et Indi'go formation (cette dernière bénéficiant de la mise à disposition d'une salariée d'Indibat France), au profit du groupe Indibat et ses filiales ainsi qu'au groupe Interpromed. La perte de ce chiffre d'affaires oblige donc Indibat France à gérer les difficultés économiques supplémentaires qui en découlent afin d'assurer sa poursuite d'activité et celle du groupe auquel elle appartient. Dans ce cadre, elle est amenée à se réorganiser et à envisager un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la suppression du poste que vous occupez et qui est essentiellement dédié à la dispense des prestations d'ingénierie de projet. Vous avez refusé les propositions de reclassements qui vous ont été faites par courrier en date du 5 novembre 2013, remis en mains propres le même jour et aucune autre solution de reclassement n'a pu être trouvée. Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé, lors de l'entretien préalable en date du 6 décembre 2013, le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Vous avez accepté d'adhérer à ce contrat dans le délai de 21 jours qui vous étaient impartis, retournant le bulletin d'acceptation du 16 et le 20 décembre 2013, ce dont nous prenons acte. Votre contrat de travail sera donc rompu d'un commun accord le 27 décembre 2013, aux conditions fixées dans le document d'information remis » ; qu'il appartient au juge de vérifier la réalité et le sérieux de la cause du licenciement économique, qui ne peut être justifié que par des difficultés économiques, des mutations technologiques, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou la cessation d'activité de l'entreprise ; que c'est à la date de la rupture du contrat que doit s'apprécier la cause du licenciement ; que toutefois, la réorganisation n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles mais une anticipation des risques sur la base de prévisions sérieuses ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; que les difficultés de l'entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas, de la même façon, la réorganisation de l'entreprise doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la suppression de postes ne saurait être motivée par la recherche d'une meilleure rentabilité ou d'économies d'échelle en l'absence de conjoncture économique défavorable ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions des parties et des pièces versées aux débats (en particulier le contrat de prestation de service conclu le 1er janvier 2012 entre les sociétés concernées) que la société Indibat France a été créée en 2007 exclusivement pour fournir des prestations au profit de l'association groupe Indibat et de ses filiales : - Indibat TT (détenue à 51 %) ; - ETTS groupe (détenue à 100 %) ; - GEIQ BTP de Franche-Comté (détenu à 100 %) ; - GE BTP de Franche-Comté (détenu à 100 %), qui agissent en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi ; que la société Indibat France a été créée par trois associés, dont M. L... X... qui en est le gérant salarié ; que M. X... est également le directeur général stratégie et finances du groupe Indibat ; que suivant les statuts de cette société, son objet social consiste à diffuser le concept Indibat ; que par ailleurs, la société Indi'go formation, filiale de la société Indibat France, propose des prestations de formation qui sont assurées par la mise à disposition d'une salariée d'Indibat France : Mme Y... I... P... ; qu'enfin, M. X..., en sa qualité de représentant du groupe Indibat, a créé le 23 avril 2013, avec trois autres associés, l'association groupe Interpromed, dont l'objet est la sécurisation des parcours professionnels et qui a pour vocation de reproduire le modèle « Indibat » dans la région PACA ; qu'il en assure également la direction ; que lors de la création de cette association, la société Indibat France s'est vue confier la maîtrise d'oeuvre de l'implantation de la structure en PACA (document interne groupe Interpromed, pièce 56 demanderesse) ; qu'à compter du mois de novembre 2012, Indibat France a fourni les premiers salariés permanents, les locaux, les moyens généraux, avant que l'association OLE0 ne soit créée en janvier 2013 pour recevoir les subventions publiques nécessaires au groupe Interpromed ; qu'en février 2013 l'entreprise de travail temporaire ETTESS Interpromed, détenue à 95 % par Indibat France, a été créée ; que la justification du motif économique du licenciement ne saurait se limiter à un simple constat comptable d'une baisse ponctuelle des résultats de l'entreprise ; que cette diminution des résultats doit être expliquée par l'employeur dans la lettre de licenciement qui doit, si besoin, être en mesure d'apporter les éléments de preuve utiles ; que pour que la cause du licenciement soit sérieuse, cette baisse des résultats doit être la conséquence de difficultés importantes et durables justifiant la nécessité de la suppression de postes ; qu'en l'occurrence, les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui délimite le champ d'appréciation du juge, peuvent être synthétisés de la manière suivante : - les difficultés économiques du groupe Indibat et de ses filiales, clients de la société Indibat France, qui ne sont plus en mesure de faire appel aux prestations d'ingénierie de formation fournies par Indibat France et aux prestations de formation fournies par Indi'go formation ; - la stabilisation des subventions publiques qui ne nécessitent plus de prestation d'ingénierie et dont le suivi peut être assuré directement par le groupe Indibat ; - l'arrêt des prestations d'ingénierie de projet et de formation fournies au groupe Interpromed à la fin de l'année 2013 ; que le 4 octobre 2013, le président du groupe Indibat, M. S... F... et son directeur général, M. X..., ont arrêté différentes mesures pour « améliorer la performance de l'entreprise » (ainsi qu'il résulte du document signé par les deux responsables) et ont notamment pris la décision de supprimer les postes de responsable de formation (poste de Mme I... P...) et responsable de projet (poste de Mme T... R... afin de permettre d'économiser des charges salariales ; que les motifs invoqués dans ces documents internes sont : - s'agissant du poste formation : une meilleure maîtrise des coûts par « l'utilisation systématique de simulateurs, par leur validation à tous les niveaux et par la fixation d'objectifs quantitatifs plus mesurés », la direction se plaignant d'un défaut de rentabilité des formations ; - s'agissant du poste responsable de projet : l'absence d'espoir d'obtenir de nouvelles subventions pour le groupe Indibat, l'instruction des financements ne nécessitant plus d'ingénierie particulière ; qu'il convient de relever d'emblée que les motifs invoqués par l'employeur dans ce document ne correspondent pas exactement à ceux de la lettre de licenciement, mais répondent exclusivement à un souci de rentabilité et à une évolution des besoins du groupe Indibat ; que par ailleurs, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'invoque pas les difficultés propres à l'entreprise Indibat France, alors qu'il développe largement ce motif dans ses conclusions et dans les pièces qu'il produit aux débats ; que les difficultés propres à Indibat France seront, en tout état de cause, écartées de l'appréciation des motifs du licenciement ; qu'en effet, il apparaît clairement, au regard des développements précédents, que la société Indibat France est dans une relation de dépendance économique totale à l'égard du groupe Indibat, qui, en outre, est dans une position de supériorité hiérarchique et prend toutes les décisions stratégiques la concernant, y compris dans le cadre de la gestion des emplois ; que si le groupe Indibat et ses filiales ne font plus appel aux prestations d'Indibat France, il est évident que cette dernière connaîtra des difficultés économiques ; qu'il n'existe aucun motif réel de licenciement si les difficultés de la société Indibat France sont délibérément provoquées par les choix stratégiques du groupe dont elle dépend ; que c'est donc au niveau du groupe Indibat que doivent s'apprécier les motifs du licenciement économique, ce que fait d'ailleurs l'employeur dans sa lettre de licenciement ; qu'en l'occurrence, la demanderesse ne produit pas les comptes du groupe depuis l'année 2011 (M. X..., qui dirige les deux structures, ne saurait invoquer l'existence de personnalités juridiques indépendantes pour s'opposer à la production de ces éléments comptables) ; qu'une simple situation comptable ponctuellement déficitaire n'est pas suffisamment sérieuse pour justifier des suppressions de poste, sans explications économiques ; que la seule pièce versée aux débats est un récapitulatif des éléments financiers du groupe Indibat en 2013 et 2014, validé par l'expert-comptable, dont il résulte simplement une légère diminution du résultat net entre 2013 et 2014, qui passe de 236.857 euros à, 120.422 euros après prise en compte du crédit d'impôt et une augmentation des Fonds propres qui passent de 628.933 euros à 719.206 euros, ce qui est plutôt un signe de bonne santé, même s'il est difficile d'en tirer des conséquences en l'absence de données sur l'état des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser les difficultés économiques réelles et sérieuses invoquées par le groupe Indibat entre les années 2011 et 2013, date du licenciement ; que s'agissant des subventions publiques accordées au groupe Indibat, il n'est pas noté, à la lecture du document produit par la défenderesse (pièce 43), une tendance nette à la baisse entre 2011 et 2014 ; qu'il peut même être constaté une légère augmentation entre 2012 et 2013 ; que par ailleurs, la fourniture de moyens à l'association Interpromed avait, dès l'origine, vocation à être ponctuelle et il n'est pas établi que la société Indibat France n'aurait pas été rémunérée de ses prestations ; que leur arrêt prévu en 2014 ne saurait donc expliquer la baisse des résultats d'Indibat France en 2013 ; qu'enfin, il n'est pas non plus produit d'éléments comptables sur les filiales du groupe, à l'exception du GEIQ BTP de Franche-Comté, dont les résultats d'exploitation ont diminué entre 2012 et 2014 ; que toutefois, la comptabilité n'est pas produite et aucune explication n'est avancée à l'exception de la perte de son label ; qu'or, il sera relevé que cette structure a finalement obtenu de nouveau sa labellisation au cours de l'année 2014, ce qui vient mettre à néant le motif invoqué sur ce point dans la lettre de licenciement ; qu'au total, il apparaît, en l'absence d'éléments démontrant la réalité des difficultés économiques du groupe Indibat, que la suppression des postes de Mme R... et Mme I... P... répond exclusivement à la volonté de l'employeur de réduire sa masse salariale et d'améliorer la rentabilité du groupe Indibat en transférant les tâches de recherches de subventions vers les salariés des agences du groupe et en cessant l'activité de formation de l'entreprise Indi'go formation, jugée non rentable, ce qui est confirmé par le document interne établi le 4 octobre 2013 ; que dans ces conditions, le motif économique du licenciement de Mme P... n'est pas établi et celui-ci doit être considéré sans cause réelle et sérieuse ; que sur l'indemnité allouée à Mme P... : le licenciement économique étant sans cause réelle et sérieuse, la sanction applicable est celle prévue par les articles L. 1235-3 à L. 1235-5 du code du travail ; qu'à défaut de réintégration, le licenciement sans cause réelle et sérieuse est sanctionné par le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire brut des six derniers mois ; que toutefois, l'employeur démontre, en versant le registre du personnel depuis la création de la société Indibat France en 2007, que l'entreprise n'a jamais eu plus de 10 salariés ; que Mme P... ne peut donc obtenir que la réparation du préjudice qu'elle a subi, conformément à l'article L. 1235-5 ; qu'il n'est pas contesté que le salaire brut de Mme P... était de 3.915,76 euros en moyenne sur les douze derniers mois avant son licenciement et de 4.282,08 euros en moyenne sur les trois derniers mois ; que Mme P... avait un peu plus de deux ans d'ancienneté lors de son licenciement ; qu'elle était âgée de 55 ans au moment de son licenciement ; qu'elle justifie avoir été au chômage jusqu'au 28 février 2015, ainsi que de ses démarches régulières pour obtenir un emploi ; qu'elle a créé la société La Fille Du Tanneur le 19 janvier 2015 ; que le montant de ses ressources et de celles de son ménage postérieurement à son licenciement ne sont pas connus ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme P... une indemnité de 30.000 euros ; que sur les demandes accessoires : conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; que la société Indibat France succombant à l'instance sera donc condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE la réalité du motif du licenciement s'apprécie à la date de son prononcé ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'explication de la société Indibat France selon laquelle le groupe Indibat et le groupe Interpromed avaient décidé en 2013 de ne plus recourir à ses prestations d'ingénierie de projet et de formation était en partie démentie par la circonstance que ceux-ci étaient demeurés les principaux clients des prestations d'ingénierie de formation de l'entreprise au cours des années suivantes, et notamment les années 2014 et 2015 ; qu'elle a ajouté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait augmenté en 2014, de sorte que l'année 2013 constituait une année atypique par comparaison aux années 2012 et 2014 ; qu'en se déterminant ainsi sur le fondement d'éléments postérieurs au licenciement de la salariée, prononcé par lettre du 19 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QU'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale, chargée d'examiner le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées devant elle, d'apprécier les choix de gestion de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, motifs pris, d'une part, du défaut de production des annexes des bilans de l'entreprise l'empêchant « d'aller plus avant dans l'analyse des comptes des charges d'exploitation, notamment de celui intitulé "autres achats et achats externes", dont les soldes oscillent de façon significative d'une année sur l'autre », d'autre part, de l'absence d'« explication sur les variations importantes affectant tant le volume de ses dettes que celui de ses créances au titre des trois exercices », et, enfin, de l'« accroissement significatif de la masse salariale » de la SARL Indibat France résultant « principalement de sa gestion chaotique des embauches de salariés » ; qu'en s'immisçant ainsi dans l'opportunité des choix de gestion et de conduite de l'activité de l'entreprise effectués par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble le principe fondamental de la liberté d'entreprendre découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 3°) ET ALORS QUE les difficultés économiques constituent, en elles-mêmes, un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de ses difficultés quand elles ne sont pas dues à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; que la faute de l'employeur, ou sa légèreté blâmable, privant le licenciement prononcé pour motif économique de sa cause réelle et sérieuse, suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner, et doit être distinguée de la simple erreur d'appréciation du chef d'entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique ; qu'en retenant dès lors que « si la société a connu en 2013 un accroissement conséquent de ses pertes, ce résultat ne provient manifestement pas de la diminution sensible du chiffre d'affaires, mais surtout d'un accroissement significatif de la masse salariale, élément important dans un secteur d'activité produisant des prestations essentiellement intellectuelles » et qu'« il a suffi à la SARL Indibat France de réduire par la suite sa masse salariale pour diminuer de façon conséquente ses pertes d'exploitation », pour dire qu'« il y a lieu d'en déduire que les prétendues difficultés économiques dont se prévaut la SARL Indibat France dans la lettre de licenciement résultaient principalement de sa gestion chaotique des embauches de salariés », étant précisé que « cette dernière conclusion se trouve corroborée par les indications portées dans le registre unique du personnel, et plus spécifiquement par la confrontation des dates de début et de fin des contrats de travail », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de l'employeur ou sa légèreté blâmable, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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