Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-15.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.394
Date de décision :
20 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 79 F-D
Pourvoi n° A 19-15.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. L... K...,
2°/ Mme Q... G..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° A 19-15.394 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Crédit logement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme K..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 2018), le 21 septembre 2011 M. et Mme K... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la banque [...] (la banque) un prêt immobilier et, par acte du 22 août 2011, la société Crédit logement (la caution) s'est portée caution solidaire de l'engagement souscrit auprès de la banque.
2. A la suite d'échéances demeurées impayées, de la déchéance du terme prononcée par la banque et de son désintéressement par la caution, celle-ci a assigné les emprunteurs en paiement.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. La caution fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, alors :
« 1°/ que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts dès lors que la demande a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en retenant, au contraire, qu'en application du nouvel article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts n'était pas de droit, pour refuser de l'ordonner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que, subsidiairement, en se bornant à retenir que la capitalisation des intérêts n'était pas de droit, sans énoncer les raisons pour lesquelles elle rejetait la demande dont l'avait saisie le créancier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l'emprunteur.
6. L'arrêt constate que la caution s'est substituée aux emprunteurs à la suite de leur défaillance et exerce un recours sur les sommes demeurant dues par ceux-ci au titre du prêt.
7. Il en résulte que la demande de capitalisation des intérêts formée par la caution contre les emprunteurs ne pouvait qu'être rejetée.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme K... à payer à la société Crédit Logement la somme de 225 309, 56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014 sur la somme de 20 494,20 et à compter du 13 avril 2015 sur la somme de 204 815, 36 euros ;
AUX MOTIFS, sur l'existence au moment du paiement, de moyens permettant de déclarer cette dette éteinte QUE : « les intimés qui reprochent au CREDIT LOGEMENT d'avoir payé la [...] en ayant connaissance de leur demande de délai de paiement soutiennent qu'ils auraient pu opposer à la banque le délai de forclusion biennal de l'article L 137-2 du code de la consommation dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé date de février 2013 et que la quittance subrogative a été établie le 13 avril 2015; que le délai institué par l'article L 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige est un délai de prescription et non de forclusion (Cass. 1ère Civ du 18 février 2015 n° pourvoi 14-10.351) contrairement à ce que le tribunal a retenu ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. Civ. 1ère Il février 2016, pourvois n° 14-28.383, n° 14-29.539, n° 14-22.938 et n° 14-27.143) ; qu'il ressort de l'examen des quittances subrogatives en date des 8 avril 2014 et 13 avril 2015 que la prescription biennale n'était pas acquise à la date des paiements effectués par la caution puisque le premier versement de 20.494,20 euros du 8 avril 2014 est intervenu moins de deux ans après la première échéance impayée du 18 février 2013 et que le second versement de 204.815,36 euros a été effectué le 13 avril 2015 soit également moins de deux ans après l'échéance impayée du 18 février 2014 et la date de déchéance du terme du 18 novembre 2014; qu'il résulte de ce qui précède que les époux K... n'établissent pas qu'ils avaient des moyens à opposer permettant de faire déclarer la dette éteinte, de sorte que la troisième condition cumulative n'est pas satisfaite et que par conséquent le CREDIT LOGEMENT n'est pas déchu de son droit de recours contre eux » ;
ALORS QUE le point de départ du délai de prescription biennale fixé par l'article 137-2 du code de commerce se situe au jour où le titulaire du droit a connu où aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir juger que la caution avait perdu son droit de recours à leur encontre pour avoir effectué un versement le 13 avril 2015 quand la première échéance non régularisée datant du 18 février 2013, leur dette était éteinte depuis le 18 février 2015, la cour d'appel tout en relevant que la première échéance impayée était du 18 février 2013, retient que la déchéance du terme a été prononcée le 18 novembre 2014 pour en déduire que les emprunteurs n'avaient pas de moyen à opposer permettant de faire déclarer la créance éteinte ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2224 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme K... à payer à la société Crédit Logement la somme de 225 309, 56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014 sur la somme de 20 494,20 et à compter du 13 avril 2015 sur la somme de 204 815, 36 euros ;
AUX MOTIFS, sur la demande en paiement, QU'« il convient en conséquence de condamner Monsieur et Madame K... à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 225.309,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014 sur la somme de 20.494,20 euros et à compter du 13 avril 2015, date de la quittance, sur la somme de 204.815,36 euros; qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée » ;
ET AUX MOTIFS, sur les autres demandes, QUE « les époux K... qui succombent en appel seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel; que rien ne justifie de faire supporter aux débiteurs les émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R 444-3 du code de commerce qui sont à la charge du créancier; qu'il convient par conséquent de débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande formée à ce titre; que la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE dans leurs conclusions (p. 7 § 11), M. et Mme K... sollicitaient des délais de paiement ; qu'en condamnant les emprunteurs à payer à la société Crédit Logement les sommes réglées par celle-ci en sa qualité de caution à la banque [...], sans rechercher comme elle y était invitée, si la situation financière des débiteurs ne justifiait pas que les délais de paiement leurs soient accordés, dans les conditions prévues par l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit logement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
Aux motifs qu'« aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée » (arrêt, p. 9) ;
1°/ ALORS QUE les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts dès lors que la demande a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en retenant, au contraire, qu'en application du nouvel article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts n'était pas de droit, pour refuser de l'ordonner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à retenir que la capitalisation des intérêts n'était pas de droit, sans énoncer les raisons pour lesquelles elle rejetait la demande dont l'avait saisie le créancier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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